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Article 53

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE À LA PRÉSIDENCE DU GABON ?

L'ébauche de l'article 53 de la Constitution impose des critères stricts pour l'éligibilité à la présidence. Ce test interactif vous permet de vérifier si vous remplissez les conditions nécessaires. En fonction de vos réponses, vous découvrirez à quel point les critères de nationalité, de résidence et de langue locale peuvent influencer l'accès aux plus hautes fonctions du pays.

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Ebauche de la Constitution Gabonaise

PREAMBULE

Le Peuple gabonais, Conscient de sa responsabilité devant Dieu, devant ses ancêtres et devant l'Histoire ; Animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, de la démocratie pluraliste et participative, fondée sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la justice sociale et de l'Etat de droit ; Instruit des leçons de son histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une Nation unie dans sa diversité, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique ; Mû par la ferme volonté de refonder l'Etat, de réhabiliter ses valeurs cardinales, de préserver les principes républicains et de consolider la démocratie et la citoyenneté ; Inspiré par l'engagement partagé de changement pour le vivre ensemble, le développement et le bien-être ; Conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ; Convaincu que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel, qui en constitue le patrimoine commun et dont la préservation doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; Considérant les conclusions du Dialogue National Inclusif de 2024 et prenant acte des propositions et recommandations émanant des différentes composantes des forces vives de la Nation ; Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, par la Charte nationale des libertés de 1990 ; Déclare son intérêt profond aux enjeux écologiques, de l'environnement, des changements climatiques et de la protection des écosystèmes ; Proclame solennellement son attachement à sa terre, à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen ; Affirme sa pleine souveraineté sur l'ensemble des ressources naturelles de son sol et de son sous-sol ainsi que sur le numérique ; En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peupies, il adopte par référendum la présente Constitution, loi suprême de l'Etat, dont le Préambule est partie intégrante.

TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS

CHAPITRE I : DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX

Article Premier

La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

Article 2

Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.

Article 3

Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l'objet de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement.

Article 4

La liberté de conscience, de pensée, d'idéologie, d'opinion, d'expression, de communication, de presse, le droit d'accès à l'information, la liberté d'entreprendre, la libre pratique de la religion et de culte, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public.

Article 5

La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l'ordre public.

Article 6

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne, sa famille et ses biens, de la protection de la loi. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.

Article 7

Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et des lois nationales.

Article 8

Les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis à tous ; la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.

Article 9

Le secret de la correspondance, des communications postales, électroniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'État.

Article 10

L'Etat garantit aux citoyens le droit d'accès permanent à Internet, dans les conditions fixées par la loi.

Article 11

L'Etat garantit aux citoyens le droit à l'information et à l'accès aux documents administratifs physiques ou numériques, dans les conditions fixées par la loi. Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, les archives ou les registres informatiques les concernant, d'être informés des fins auxquelles elles sont destinées et d'exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour, dans les conditions fixées par la loi.

Article 12

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.

Article 13

L'obtention d'un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement réservé aux Gabonais. Toutefois, les personnes morales peuvent prétendre à l'obtention d'un titre foncier dans les conditions fixées par la loi. Le titre foncier est un acte susceptible de recours juridictionnel dans les conditions fixées par la loi.

Article 14

Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi.

Article 15

Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies, d'actes terroristes ou pour protéger les personnes en danger.

 

Article 16

Le droit de former des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations, des partis ou groupements politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi.

Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu. Les associations, organisations non gouvernementales, fondations, partis ou groupements politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou à l'intégrité de la République sont punis par la loi.

Article 17

Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux agents publics et aux travailleurs du secteur privé, dans les conditions définies par la loi. L'exercice du droit de grève par les agents publics ou par les travailleurs du secteur privé doit garantir la continuité du service. Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par l'Etat, dans les conditions fixées par la loi.

Article 18

Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent, sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des autres collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de l'État, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.

Toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.

L'autonomie des universités et leurs franchises sont reconnues et garanties dans les termes établis par la loi. Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.

Article 19

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier et équitable, offrant des garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi.

Article 20

L'Etat garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

SECTION I : DES DEVOIRS DU CITOYEN

Article 21

Chaque citoyen gabonais a le devoir d'aimer et de défendre la Patrie ainsi que l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions fixées par la loi.

Article 22

Chaque citoyen gabonais a le droit d'obtenir un emploi et le devoir de travailler. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion et de ses opinions, dans les conditions fixées par la loi.

Article 23

Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement.

 

SECTION II : DES DEVOIRS DE L'ETAT

 

Article 24

Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'État, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux bilatéraux et multilatéraux.

Article 25

La famille est la cellule de base naturelle de la société; le mariage, union entre deux personnes de sexe différent, en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l'Etat.

Article 26

L'Etat réaffirme son attachement à la politique nataliste.

Article 27

L'Etat a l'obligation de respecter la Constitution, les droits et libertés fondamentaux. Il veille à les faire connaître, à les diffuser au sein de la population et à les faire respecter. L'Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits et libertés fondamentaux, ainsi que les devoirs des citoyens dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des agents publics civils et militaires.

Article 28

L'Etat assure la participation des Gabonais résidant à l'extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts.

Article 29

L'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans.

Article 30

La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l'État et les autres collectivités publiques.

Article 31

L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

L'État a le devoir de fixer et d'organiser les programmes d'enseignement; la collation des grades demeure la prérogative de l'État.

L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité.

L'Etat a le devoir de promouvoir les programmes d'enseignement sur le principe de relations entre personnes de sexe opposé.

Article 32

L'Etat garantit à tous les citoyens l'égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d'appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique. L'Etat garantit aux personnes vivant avec un handicap l'égal accès aux emplois et services publics.

Il a le devoir de veiller, au sein de l'Administration, au respect des principes d'éthique, de déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement harmonieux et durable du pays.

 

Article 33

La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'Etat. En temps de paix, les forces de défense gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique, social et environnemental de la Nation.

Article 34

L'Etat assure le développement harmonieux des collectivités locales, sur la base de la solidarité nationale.

Article 35

La loi fixe les conditions de participation de l'État et des autres collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement, reconnus d'utilité publique.

Article 36

L'Etat a le devoir d'organiser et de réguler la vie politique.

Article 37

La loi fixe les limites de l'usage de l'informatique et des technologies de l'information et de la communication pour sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des personnes, ainsi que le plein exercice de leurs droits.

Article 38

L'État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux personnes vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs.

L'Etat garantit à tous l'accès à l'eau potable et à l'énergie.

L'Etat a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l'environnement.

Article 39

La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit contribuer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques. La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

Article 40

Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions assimilées.

Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de vice-Président de la République, de Président d'institution constitutionnelle, de membre du Gouvernement, de membre de la Cour constitutionnelle, de parlementaire, de magistrat, de responsables des forces de défense et de sécurité ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans

l'Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi.

TITRE II : DES PRINCIPES ET DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES

Article 41

Le Gabon est un Etat unitaire décentralisé.

La République Gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.

La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. L'emblème national est le drapeau tricolore, « vert, jaune, bleu », à trois bandes horizontales, d'égale dimension.

L'hymne national est « La Concorde ».

La devise de la République est « Union-Travail- Justice ».

Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ».

Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues locales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

La fête de la libération est célébrée le 30 août.

Article 42

Les ressources naturelles solides, liquides ou gazeuses du sol et du sous-sol du territoire national et ses extensions sont la propriété exclusive de l'Etat qui en précise les modalités de concession, de recherche et d'exploitation dans les conditions fixées par la loi.

Article 43

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles.

Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.

Article 44

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et parlementaires.

Le scrutin de liste pour les élections locales est à un tour.

Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Aucune modification des dispositions électorales ne peut être entamée ou achevée dans les douze mois précédant une élection politique.

Article 45

La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de celui de l'État de droit.

Article 46

Les partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, selon les principes de démocratie pluraliste et participative. Ils sont regroupés en blocs idéologiques, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à l'égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux, dans les conditions fixées par la loi.

Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.

Les partis et groupements de partis politiques légalement reconnus bénéficient du financement de l'Etat dans les conditions prévues par la loi.

Article 47

La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, cultuel, environnemental et culturel.

Article 48

L'Etat garantit le droit d'opposition démocratique.

La Constitution garantit à l'opposition un statut qui lui permet de s'acquitter de ses missions. La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents.

Article 49

L'Etat favorise le dialogue inclusif politique, économique et social.

 

CHAPITRE II : DES VALEURS

Article 50

La République Gabonaise affirme les valeurs suivantes :

- Le patriotisme, la loyauté et la probité ;

La Justice, l'impartialité et la dignité ;

Le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;

La discipline, le civisme et la citoyenneté ;

- La fraternité, la tolérance et l'inclusion;

- La neutralité, la transparence et l'intégrité ;

- Le dialogue et l'esprit de consensus ;

L'esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation ;

- Le respect des institutions, des lois et règlements ;

- Le respect mutuel dans les rapports intergénérationnels ;

- Le respect des bonnes mœurs ;

- L'amour de la famille et du prochain ;

- Le respect de la dignité humaine.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 51

Le Président de la République est le Chef de l'Etat ; il incarne l'unité nationale ; il veille au respect de la Constitution; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités internationaux Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Article 52

Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut faire plus de deux mandats successifs. L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l'annonce des résultats, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli

Article 61

Le Vice-Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 62

Le Président de la République peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions du Vice- Président de la République.

Dans tous les cas, les fonctions de Vice-président de la République cessent à l'issue de la proclamation de l'élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du Président de la République dûment constaté par la Cour constitutionnelle.

Article 63

Le Président de la République promuigue les lois définitivement adoptées dans les vingt- cinq jours qui suivent leur transmission. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale ou le Sénat. Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Si le texte est adopté sous sa forme initiale, le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai de quinze jours. Le projet ou la proposition de loi est repris conformément aux indications de la Cour constitutionnelle et promulgué par le Président de la République.

Si le texte est adopté après modification, le Président de la République le promulgue dansles délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle.

En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours suivant la notification de la décision de la Cour.

Article 64

Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice.

Il dispose du pouvoir réglementaire.

Il signe les ordonnances, les décrets et tous actes règlementaires nécessaires à

l'accomplissement de ses missions et à l'organisation de ses services.

 

COMITE CONSTATIONNEL NATIONAL PROJET DE CONSTITATION DE LA REPUBLICHE CABONAISE

Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et six (6) mois au plus avant l'expiration de la législature en cours. Ce renouvellement intervient la même année.

Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l'élection des membres des Bureaux des deux chambres du Parlement et prend fin à l'expiration de la cinquième (5ème) année suivant ces élections.

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année en cours ou précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres. Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables.

Article 87

Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'après la levée de l'immunité parlementaire.

L'immunité parlementaire est levée à l'issue d'un vote au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la chambre intéressée.

Les membres du Parlement sont protégés contre les menaces, violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.

Article 88

Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre de parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

CHAPITRE II : DES POUVOIRS DU PARLEMENT

 

Article 89

Le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du pouvoir exécutif et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 90

Les moyens d'information, de contrôle et d'évaluation du Parlement sur l'action du

pouvoir exécutif sont les suivants :

- Les interpellations;

- Les questions écrites et orales ;

- Les questions d'actualité;

- Les commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation.

Article 91

Le Vice-Président du Gouvernement et les Ministres répondent aux interpellations devant la Chambre d u Parlement concernée:

En la circonstance, la Chambre concernée peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Président de la République.

Article 92

Une séance au moins, par mois, est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses du pouvoir exécutif.

Toutefois, une séance consacrée à l'examen des questions d'actualité peut être organisée chaque fois que de besoin.

Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du pouvoir exécutif, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.

Le pouvoir exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.

Article 93

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en question orale avec débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation.

CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

 

Article 94

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l'élection de son Président et de son Bureau.

Les présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.

À tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le

Président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance, à la majorité absolue.

Article 95

Le Parlement se réunit de plein droit en une session par an. La session parlementaire s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois de Juillet.

Article 96

Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans les cas prévus à l'article 73 ci-dessus.

Article 97

Les Chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la

République, soit de la majorité absolue de leurs membres. Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.

Article 98

Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.

Chacune des deux Chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les médias publics une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et

conformément aux dispositions de son Règlement.

Chacune des deux Chambres peut accueillir un Chef d'Etat ou de Gouvernement étranger

ou le Chef d'une institution internationale.

Chaque Chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de

la République, soit d'un cinquième (1/5°) de ses membres.

Article 99

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre,

le cas échéant. l'application des dispositions des articles 71, 72, 108 et 109 de la présente

constitution.

Article 100

Chaque parlementaire est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.

Tout parlementaire exclu de sa formation politique en cours de mandat l'achève.

Le droit de vote des membres du Parlement est libre et personnel.

Le règlement de chaque Chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.

Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 101

Chaque Chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après

avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Toute

modification ultérieure est également soumise à cette dernière.

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Article 102

Chaque Chambre du Parlement jouit de l'autonomie administrative et financière.

Article 103

L'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate

et effective dans toutes les instances du Parlement.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE

POUVOIR LEGISLATIF

CHAPITRE I : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 104

En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles

c o n c e r n a n t :

- L'exercice des droits fondamentaux des citoyens et des devoirs ;

- Les sujétions imposées aux gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs

biens, en vue de l'utilité publique et de la défense nationale notamment ;

- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les

successions et les libéralités, le statut des étrangers et l'immigration ;

- La procédure selon laquelle les traditions, les rites, les us et coutumes sont constatés,

codifiés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

- L'organisation de l'état civil;

- La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ;

- Les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient sauvegardés l'honneur,

l'intimité personnelie et familiale des citoyens, ainsi que le piein exercice de leurs

droits ;

- Le régime du service militaire obligatoire ;

- Le régime de protection des données à caractère personnel ;

- Le régime des élections politiques ;

- Le statut des magistrats ;

- Le système de financement de la vie politique et des campagnes électorales ;

- L'organisation de la Justice ;

- L'organisation des Offices Ministériels et Publics, les professions d'Officiers

Ministériels ;

- La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;

- La procédure pénale, la procédure civile, le régime pénitentiaire ;

- Les règles de procédure devant les juridictions des ordres administratif et financier ;

- Les règles de procédure devant la Cour Constitutionnelle ;

- L'amnistie et le droit de grâce ;

- L'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège ;

- Le régime des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations,

des syndicats, des partis et des formations politiques ;

- Le statut de opposition;

- Le régime des cultes;

- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature,

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le régime d'émission de la monnaie ;

- Le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;

- Le statut de la fonction publique locale ;

- Le statut de la fonction publique parlementaire ;

- Le régime de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;

- Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur

public au secteur privé ;

- Le régime des concessions des services publics;

- Le régime des transports, des télécommunications et des technologies de

l'information et de la communication ;

- L'organisation générale administrative et financière ;

- La création, le fonctionnement et la libre administration des collectivités territoriales,

leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d'impôts ;

- Les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes sociétés et de contrôle par

celui-ci de la gestion de ces sociétés ;

- Le régime domanial, foncier, forestier, minier, pétrolier et de l'habitat ;

- Le régime de protection des espaces marin, océanique, atmosphérique ;

- La protection du patrimoine historique, artistique, culturel et archéologique;

- Les conditions de promotion et de développement des langues locales ;

- Le régime de conservation, d'exploitation et de distribution des ressources naturelles

du sol et du sous-sol ;

- La protection de la nature, de l'environnement et la lutte contre le changement

climatique ;

- Le régime de conservation et de protection de la biodiversité ;

- Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- Les emprunts et engagements financiers de l'Etat ;

- Les programmes d'action économique et sociale ;

- Les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés

les comptes de la Nation ;

- Les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l'Etat dans les

conditions prévues par une loi organique ;

- Les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière économique, sociale,

culturelle et de défense nationale ;

- La conception et l'évaluation des politiques publiques ;

- La création et la suppression des établissements et services publics autonomes.

La loi détermine en outre les principes fondamentaux :

- De l'enseignement;

- De la santé;

- De la sécurité sociale :

Du droit du travail;

Du droit syndical y compris les conditions d'exercice du droit de grève ;

De la mutualité et de l'épargne;

- De l'organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.

L'organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique.

26

COMITE CONSTITUTIONNEL, NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Les dispositions du présent article peuvent être précisées ou complétées par une loi

organique.

Article 105

Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les

dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et

systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.

Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

- le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote

de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son

dépôt;

- la procédure des articles 113 et 118 est applicable;

- le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions

par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses

membres en fonction.

Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par

l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité des deux tiers de ses membres en

fonction ;

Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour Constitutionnelle

par le Président de la République.

Article 106

Toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat doivent, pour chaque exercice

budgétaire, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de loi de finances déposé par le

Président de la République à l'Assemblée Nationale quinze jours au plus tard après

l'ouverture de la session ordinaire.

Si le projet de loi de finances n'est pas déposé après ce delai, l'Assemblée nationale

interpelle le Président de la République quant au respect des prescriptions

constitutionnelles. Il dispose d'un délai de quinze jours pour déposer le projet de loi de

finances.

Après le dépôt du projet de loi de finances, si l'Assemblée Nationale ne s'est pas

prononcée en première lecture dans un délai de trente jours, le Président de la République

saisit le Sénat qui statue dans un délai de quinze jours.

Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l'article 118 ci-après.

Si au trente et un décembre de l'année en cours, le Parlement n'a pas voté le budget en

équilibre, il reconduit provisoirement le budget précédent.

Dans un délai de quinze jours, le Président de la République demande au Parlement une

nouvelle délibération.

Si au terme des quinze jours, le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre, le Président

de l'Assemblée Nationale renvoie le projet de loi de finances de l'année au Président de

27

la République. Celui-ci est établi définitivement par ordonnance spéciale.

Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s'il s'agit d'impôts directs et des

contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier

janvier.

Article 107

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Président de la République dans le contrôle

de l'exécution de la loi de finances.

Le projet de loi de règlement établi par le Président de la République, accompagné du

rapport sur l'exécution de la loi de finances et du rapport sur la certification du compte

général de l'Etat produits par la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus

tard, au début de la session ordinaire de la première année qui suit l'exercice d'exécution

du budget concerné.

Article 108

La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l'Assemblée

nationale à la majorité absolue.

Le Président de la République informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les

forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise

les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi

d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède six mois, le Président de la République soumet

sa prolongation à l'autorisation du Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres du Parlement, l'Assemblée nationaie décide

en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session, à l'expiration du délai de six mois, il se prononce lors

d'une session extraordinaire convoquée à cet effet par le Président de la République.

Les crédits nécessaires à la prise en charge de ces opérations sont soumis à l'approbation

du Parlement.

Article 109

La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de quinze jours est

autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l'Assemblée

nationale à la majorité absolue.

Article 110

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Elles font l'objet de décrets du Président de la République.

28

Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet d'arrêtés par les

Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.

Article 111

Le Président de la République peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme,

demander au Parlement l'autorisation de faire prendre par ordonnance pendant

l'intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises après avis consultatif du Conseil d'Etat et signées par le

Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.

Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.

Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements.

En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.

Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Article 112

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et au

Parlement.

Article 113

Les projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l'une des deux Chambres

du Parlement, après avis consultatif du Conseil d'Etat.

Par délégation du Président de la République, le Vice-Président du Gouvernement ou tout

autre membre du Gouvernement est chargé d'en exposer les motifs et de soutenir la

discussion devant les Chambres du Parlement.

Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la délibération et au vote

du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en

premier lieu à l'Assemblée Nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales

sont présentés en premier lieu devant le Sénat.

Toute proposition de loi transmise au Président de la République par le Parlement qui n'a

pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours est d'office mise en

délibération au sein du Parlement.

Article 114

Les membres du Parlement ont le droit d'amendement.

Tout amendement parlementaire ayant pour conséquence, soit une diminution des

recettes, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, doit obligatoirement

rétablir l'équilibre budgétaire.

29

COMITE CONSTITUTIONNÉL NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se

rapportent.

Article 115

S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte ou un amendement n'est

pas du domaine de la loi, au sens de l'article 104 susvisé, ou dépasse les limites de

l'habilitation législative accordée au Président de la République en vertu de l'article 111,

le Président de la République peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le Président de la

Chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de

huit jours.

Article 116

L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le

Président de la République et des propositions de loi.

Le Président de la République est informé de l'ordre du jour des travaux des Chambres et

de leurs commissions.

Le Président de la République ou, par délégation, les membres du Gouvernement,

disposent du droit d'accès et de parole aux Chambres du Parlement et à leurs

commissions. Ils sont entendus à l'initiative des instances parlementaires ou à leur

demande.

Article 117

L'urgence du vote d'une loi peut être demandée, soit par le Président de la République,

soit par les membres du Parlement à la majorité absolue.

S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à huit

j o u r s .

Article 118

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du

Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition

de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, les Présidents

du Sénat et de l'Assemblée Nationale convoquent la réunion d'une commission mixte des

deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.

Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement

que s'il est adopté séparément par chacune des chambres.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée

Nationale statue définitivement.

La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des

dispositions particulières visées à l'article 106 ci-dessus.

30

Article 119

Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions

compétentes de chaque Chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.

Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s'il n'a été

préalablement soumis à la commission compétente.

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX DE LA JUSTICE

SECTION I : DES PRINCIPES D'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 120

La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les

juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions

de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice et les autres juridictions d'exception.

Article 121

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le

respect des dispositions de la présente Constitution.

Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi.

Une loi organique tixe le statut des magistrats.

Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de

la loi.

Les décisions de justice sont motivées et publiées dans les conditions fixées par la loi

Article 122

Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les

conditions déterminées par la loi.

SECTION II : DES PRINCIPES D'ORGANISATION DE LA JUSTICE

Article 123

Le pouvoir judiciaire comprend les ordres judiciaire, administratif et financier.

L'ordre judiciaire comprend la Cour de cassation, les Cours d'appel judiciaires et les

tribunaux.

L'ordre administratif comprend le Conseil d'Etat, les Cours d'appel administratives et les

tribunaux administratifs.

L'ordre financier comprend la Cour des comptes et les Chambres provinciales des comptes.

Une loi organique fixe l'organisation de la Justice.

31

Article 124

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice.

Article 125

Les ordres de juridiction jouissent de l'autonomie financière dans les conditions fixées

par la loi. Les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits dans la loi de

finances.

CHAPITRE II : DES HAUTES COURS

SECTION I : DE LA COUR DE CASSATION

Article 126

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'Etat en matière civile, commerciale,

sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en chambres civiles, commerciales,

sociales, pénales et des requêtes.

Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.

La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par

la loi.

Les arrêts de la Cour de Cassation sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils s'imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 127

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les compétences et le

fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d'Appel et des tribunaux

judiciaires en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.

SECTION II : DU CONSEIL D'ETAT

3 2

Article 128

Le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative.

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort ou en dernier ressort de toutes les

matières pour lesquelles la loi lui attribue expressément compétence, notamment :

- Des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs unilatéraux

individuels ou réglementaires des autorités administratives à compétence nationale

ou ceux dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'une Cour d'Appel

Administrative ;

- Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives et

disciplinaires prises par les organismes collégiaux à compétence nationale et les

ordres professionnels, sauf dispositions contraires des textes en vigueur ;

- Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat et ses établissements publics ;

- Des recours en matière d'élection autre que les élections politiques et les opérations

de référendum ;

- En cassation, des pourvois formés contre les décisions des Cours d'Appel et des

autres matières pour lesquelles la loi lui attribue cette compétence.

Article 129

Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d'Etat proclame les résultats des

élections locales et est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à

l'article 131 ci-dessous, et d'autres lois.

Lorsqu'il est saisi par le Président de la République sur les projets de textes législatifs ou

réglementaires, le Conseil d'Etat rend des avis.

Lorsqu'il est saisi par le Président de l'une des chambres du Parlement sur une proposition

de loi, le Conseil d'Etat rend des avis.

Article 130

Les arrêts du Conseil d'Etat sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils

s'imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 131

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les compétences et le 33

fonctionnement du Conseil d'Etat, des Cours d'Appel et des tribunaux administratifs.

SECTION III : DE LA COUR DES COMPTES

Article 132

La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l'Etat en matière de contrôle des

finances publiques. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.

A cet effet :

- Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités

publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et

valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit

public;

- Elle assure la vérification des comptes et la gestion des entreprises publiques et

organismes à participation financière publique ;

- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion de tout organisme bénéficiant

des concours financiers des personnes publiques ;

- Elle juge les ordonnateurs et les comptables publics ;

- Elle déclare et apure les gestions de fait ;

- Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités

locales et des organismes soumis à son contrôle ;

- Elle juge les comptes des campagnes électorales, dans les conditions fixées par la

loi :

- En cassation, des pourvois formés contre les décisions des Chambres provinciales

des comptes.

TITRE II : DES PRINCIPES ET DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES

Article 41

Le Gabon est un Etat unitaire décentralisé.

La République Gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme

la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du

respect de l'ordre public.

La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction

d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.

L'emblème national est le drapeau tricolore, « vert, jaune, bleu », à trois bandes

horizontales, d'égale dimension.

L'hymne national est « La Concorde ».

La devise de la République est « Union-Travail- Justice ».

Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ».

Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre,

elle œuvre pour la protection et la promotion des langues locales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une

loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

La fête de la libération est célébrée le 30 août.

Article 42

Les ressources naturelles solides, liquides ou gazeuses du sol et du sous-sol du territoire

national et ses extensions sont la propriété exclusive de l'Etat qui en précise les modalités

de concession, de recherche et d'exploitation dans les conditions fixées par la loi.

Article 43

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum

ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les

institutions constitutionnelies.

11

Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la

souveraineté nationale.

Article 44

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions

prévues par la Constitution ou par la loi.

Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et

parlementaires.

Le scrutin de liste pour les élections locales est à un tour.

Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous

les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Aucune modification des dispositions électorales ne peut être entamée ou achevée dans

les douze mois précédant une élection politique.

Article 45

La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de

la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de celui de l'État de droit.

Article 46

Les partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Ils se

forment et exercent leur activité librement, selon les principes de démocratie pluraliste et

participative. Ils sont regroupés en blocs idéologiques, dans les conditions fixées par la loi.

Ils contribuent à l'égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant

avec un handicap aux mandats électoraux, dans les conditions fixées par la loi.

Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.

Les partis et groupements de partis politiques légalement reconnus bénéficient du

financement de l'Etat dans les conditions prévues par la loi.

Article 47

La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste

et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social,

cultuel, environnemental et culturel.

Article 48

L'Etat garantit le droit d'opposition démocratique.

La Constitution garantit à l'opposition un statut qui lui permet de s'acquitter de ses

missions.

La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents.

Article 49

L'Etat favorise le dialogue inclusif politique, économique et social.

12

CHAPITRE II : DES VALEURS

Article 50

La République Gabonaise affirme les valeurs suivantes :

- Le patriotisme, la loyauté et la probité ;

La Justice, l'impartialité et la dignité ;

Le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;

La discipline, le civisme et la citoyenneté ;

- La fraternité, la tolérance et l'inclusion;

- La neutralité, la transparence et l'intégrité ;

- Le dialogue et l'esprit de consensus ;

L'esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation ;

- Le respect des institutions, des lois et règlements ;

- Le respect mutuel dans les rapports intergénérationnels ;

- Le respect des bonnes mœurs ;

- L'amour de la famille et du prochain ;

- Le respect de la dignité humaine.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 51

Le Président de la République est le Chef de l'Etat ; il incarne l'unité nationale ; il veille

au respect de la Constitution; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des

pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des

accords et des traités internationaux

Il détermine et conduit la politique de la Nation.

Il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Article 52

Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est

rééligible une seule fois.

Nul ne peut faire plus de deux mandats successifs.

L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux

tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si

celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour

suivant l'annonce des résultats, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli

13

le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

En cas de désistement ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats arrivés en

tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l'ordre de

classement des résultats du premier tour du scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 53

Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les gabonais des deux sexes

remplissant les conditions ci-après :

- Être nés de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais;

- Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive ;

- Être âgés de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;

- Être marié(e) à un (e) gabonais (e) né(e) de père et de mère gabonais ;

- Avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection

présidentielle ;

Parler au moins une langue locale ;

- Jouir d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un

collège médical désigné par la Cour constitutionnelle devant laquelle il prête

serment ;

- Jouir de ses droits civils et politiques.

Tout gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat à condition d'y

avoir renoncé deux ans avant l'élection.

Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi,

constate le décès ou l'empêchement définitif de la moitié des candidats, elle prononce le

report de l'élection.

La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l'article 54 ci-

après, sans que le report de l'élection ne puisse excéder la date d'expiration du mandat du

Président en exercice.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 54

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment, qui a

lieu le trentième jour après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et

prend fin à l'expiration de la septième année suivant cette date.

S'il n'y a pas de contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient au plus

tard le septième jour suivant l'annonce des résultats par l'autorité administrative

compétente

S'il y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient dans un délai

maximum de quinze (15) jours à compter du sixième jour qui suit l'annonce des résultats.

L'élection du Président de la République a lieu trois mois au plus avant l'expiration du

14

mandat du Président en exercice.

Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un

autre.

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, il ne peut, à partir de

l'annonce officielle de sa candidature, et ce, jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de

légiférer par ordonnances. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session

extraordinaire.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République en exercice

non réélu, intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le Président proclamé élu

prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour

Constitutionnelle n'est pas intervenue, l'intérim est assuré conformément à l'article 56 ci-

dessous.

Le décès ou l'empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période

qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du Président en

exercice, entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions

et délais prévus à l'article 52 ci-dessus.

Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions de Président de la République

sont assurées conformément aux dispositions de l'article 56 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du

début d'un nouveau mandat présidentiel, la révision de la Constitution ne peut être

entamée ou achevée.

Article 55

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le

serment ci-dessous, devant la Cour Constitutionnelle, en présence des bureaux des

Chambres du Parlement et des Chefs des hautes Cours, la main gauche posée sur la

Constitution, la main droite levée devant le Drapeau National :

« Je jure devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais de consacrer toutes mes forces

à son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre fidèlement

la Constitution et l'Etat de droit, de préserver les acquis démocratiques, l'indépendance

de la patrie, l'intégrité du territoire national, de remplir consciencieusement les devoirs

de ma charge et d'être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide ».

Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est

tenu de produire une déclaration de son patrimoine devant la Cour des Comptes.

Article 56

En cas d'empêchement temporaire du Président de la République dûment constaté par la

Cour constitutionnelle, sur saisine du Président de l'Assemblée nationale ou du Vice-

Président du Gouvernement, le Vice-Président de la République exerce provisoirement

les fonctions de Président de la République, à l'exclusion des pouvoirs prévus par les

articles 66,67,68,69,70,71,72,73,148,160 et 181 de la présente Constitution.

15

L'empêchement temporaire ne peut excéder cent-vingt jours. Passé ce délai,

l'empêchement devient définitif.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou

d'empêchement définitif de son titulaire, constatée par la Cour Constitutionnelle saisie

soit par le Bureau de l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers

(2/3) de ses membres, soit à l'initiative du Vice-Président du Gouvernement après

convocation du Conseil des Ministres statuant à la majorité simple de ses membres, les

fonctions de Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles

66,67,68,69,70,71,72,73,148,160 et 181, sont provisoirement exercées par le Président du

Senat, et, si celui-ci est empêché à son tour, par le Premier Vice-Président du Sénat. Dans

tous les cas, ni l'un ni l'autre ne peut être candidat à l'élection présidentielle.

Avant son entrée en fonction, le Président du Sénat assurant l'intérim prête serment dans

les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour

Constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force

majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et cent-vingt jours

au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de

l'empêchement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 57

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute

autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 58

Le Président de la République est assisté d'un Vice- Président de la République et d'un

Vice-Président du Gouvernement.

Le Vice-Président de la République et le Vice-Président du Gouvernement sont nommés

par le Président de la République qui met fin à leurs fonctions.

Article 59

Les fonctions de Vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de

toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 60

Le Vice-président de la République prêtre serment sur la Constitution devant le Président

de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle selon les termes ci- après :

«Je jure de respecter la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement

les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de

confidentialité à l'égard du Chef de l'Etat ».

16

Article 61

Le Vice-Président de la République supplée le Président de la République dans les

fonctions que celui-ci lui délègue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 62

Le Président de la République peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions du Vice-

Président de la République.

Dans tous les cas, les fonctions de Vice-président de la République cessent à l'issue de la

proclamation de l'élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle et en cas de

vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit ou

d'empêchement définitif du Président de la République dûment constaté par la Cour

constitutionnelle.

Article 63

Le Président de la République promuigue les lois définitivement adoptées dans les vingt-

cinq jours qui suivent leur transmission. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas

d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale ou le Sénat.

Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au

Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle

délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit

être adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit sous sa forme initiale,

soit après modification.

Si le texte est adopté sous sa forme initiale, le Président de la République saisit la Cour

constitutionnelle qui statue dans un délai de quinze jours. Le projet ou la proposition de

loi est repris conformément aux indications de la Cour constitutionnelle et promulgué par

le Président de la République.

Si le texte est adopté après modification, le Président de la République le promulgue dans

les délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les conditions

et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle.

En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République

promulgue la loi dans les dix jours suivant la notification de la décision de la Cour.

Article 64

Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice.

Il dispose du pouvoir réglementaire.

Il signe les ordonnances, les décrets et tous actes règlementaires nécessaires à

l'accomplissement de ses missions et à l'organisation de ses services.

17

COMITE CONSTATIONNEL NATIONAL PROJET DE CONSTITATION DE LA REPUBLICHE CABONAISE

Article 65

Le Président de la République, sur sa propre initiative ou sur proposition de l'Assemblée

Nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la durée de la session,

soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans

la présente Constitution.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République

le promulgue conformément à l'article 63 ci-dessus.

Article 66

Le Président de la République est le chef des administrations civiles et militaires.

Il dispose de l'ensemble des forces de défense et de sécurité.

Il nomme aux emplois civils et militaires.

Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de

sécurité, les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires prêtent serment devant

le Président de la République dans les conditions définies par la loi.

Article 67

Le Président de la République est le Chef suprême des forces de défense et de sécurité. A

ce titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son autorité directe.

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la défense nationale et de

la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité.

Il y est suppléé, le cas échéant, par les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité,

sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité assurent la direction des comités de

défense et de sécurité selon leur domaine de compétence.

Une loi fixe les modalités d'application du présent article.

Article 68

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires

auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.

Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 69

Le Président de la République a le droit de grâce.

Article 70

Le Président de la République communique avec chaque Chambre du Parlement par des

messages qu'il fait lire par le Président de chacune d'elles.

A sa demande, il est entendu par les Chambres du Parlement réunies en Congrès.

Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

18

Hors session, chacune des Chambres est convoquée spécialement à cet effet.

Le dernier mardi du mois de février, le Président de la République s'adresse au Parlement

réuni en Congrès sur l'état de la nation.

Article 71

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après consultation

du Conseil des Ministres et des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, proclamer

par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux, dans

les conditions déterminées par la loi.

Article 72

Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux (02)

chambres et du Président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de

l'Assemblée nationale.

Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les douze (12) premiers mois de la

législature ou lorsqu'une mise en accusation devant la Haute Cour de Justice est ouverte.

Le renouveliement de l'Assemblée Nationale a lieu soixante (60) jours au plus après la

dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 73

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation,

l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une

manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics

constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces

circonstances, après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat

ainsi que de la Cour Constitutionnelle

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics

constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

Durant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut

être dissoute ou suspendue.

La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour Constitutionnelle est

saisie par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, aux fins

d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Elle se

prononce dans les huit jours par avis public.

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée pendant l'exercice des

pouvoirs exceptionnels.

Le Parlement se réunit de plein droit.

19

COMITE CONSTITUTIONNEL,NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Article 74

Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 63, 65, 69, 160,

et 181, sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 75

La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et aux anciens Présidents

de la République jouissant de leurs droits civiques.

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT

Article 76

Le Président de la République est le Chef du Gouvernement; il en nomme les membres et

détermine leurs attributions par décret.

Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs aux membres du Gouvernement,

à l'exclusion de ceux visés aux articles 66,67,68,69,70,71,72,73,148,160 et 181 de la

présente Constitution

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Il met fin à leurs fonctions par décret.

Article 77

Ne peuvent être membres du Gouvernement que les gabonais des deux sexes, né de

père ou de mère né(e) gabonais, âgé (e) s de trente ans au moins et jouissant de leurs

droits civils et politiques.

Article 78

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors celui-ci

Tout parlementaire nommé au Gouvernement perd définitivement cette qualité au profit de

son suppléant qui achève le mandat.

Article 79

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis

dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 80

Les activités incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement, leurs

traitements, leurs avantages et leurs indemnités sont déterminées par la loi.

Article 81

Avant leur entrée en fonction, les membres du Gouvernement prêtent serment devant le

Président de la République, en présence de la Cour Constitutionnelle, selon les termes ci-

après :

«Je jure de respecter la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les

devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du Chef

20

e l'Etat, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la

confidentialité des dossiers et des informations classés secret d'Etat et dont j'aurais eu

connaissance dans l'exercice de celles-ci. »

Article 82

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres et en arrête

l'ordre du jour.

Le Vice-président de la République en est membre de droit.

Article 83

Le Vice-Président du Gouvernement est membre du Gouvernement.

Il dirige les travaux du Conseil interministériel.

Article 84

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après consultation

du Conseil des Ministres et des Présidents des Chambres du Parlement, proclamer par

décret l'état de mise en garde et l'état d'alerte, dans les conditions déterminées par la loi.

La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de vingt et un jours

est autorisée par le Parlement.

Article 85

Les projets de lois, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés en Conseil

des Ministres, après avis consultatif du Conseil d'Etat.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LEGISLATIF ET DU

STATUT DES PARLEMENTAIRES

21

Article 86

Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux (2) chambres :

l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage

universel direct pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont désignés par voie d'élection au

suffrage universel indirect.

La durée du mandat des sénateurs est de cinq ans renouvelables. Le Sénat assure la

représentation des collectivités locales.

Les Gabonais établis hors du territoire national sont représentés à l'Assemblée nationale.

Le nombre et les modalités de désignation des parlementaires représentant les Gabonais

établis hors du territoire national sont fixés par la loi.

Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et six (6)

mois au plus avant l'expiration de la législature en cours. Ce renouvellement intervient la

même année.

Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l'élection des membres des

Bureaux des deux chambres du Parlement et prend fin à l'expiration de la cinquième (5ème)

année suivant ces élections.

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année

en cours ou précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.

Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables.

Article 87

Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu

ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation

définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de

simple police qu'après la levée de l'immunité parlementaire.

L'immunité parlementaire est levée à l'issue d'un vote au scrutin public et à la majorité

des deux tiers (2/3) des membres composant la chambre intéressée.

Les membres du Parlement sont protégés contre les menaces, violences et attaques de

quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de

son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.

Article 88

Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre de parlementaires, leur

indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des

inéligibilités et des incompatibilités.

CHAPITRE II : DES POUVOIRS DU PARLEMENT

22

Article 89

Le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du pouvoir exécutif et évalue

les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 90

Les moyens d'information, de contrôle et d'évaluation du Parlement sur l'action du

pouvoir exécutif sont les suivants :

- Les interpellations;

- Les questions écrites et orales ;

- Les questions d'actualité;

- Les commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation.

Article 91

Le Vice-Président du Gouvernement et les Ministres répondent aux interpellations devant

la Chambre d u Parlement concernée:

En la circonstance, la Chambre concernée peut prendre une résolution pour faire des

recommandations au Président de la République.

Article 92

Une séance au moins, par mois, est réservée aux questions des parlementaires et aux

réponses du pouvoir exécutif.

Toutefois, une séance consacrée à l'examen des questions d'actualité peut être organisée

chaque fois que de besoin.

Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du pouvoir exécutif, même

pendant les sessions extraordinaires du Parlement.

Le pouvoir exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui

lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.

Article 93

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être

transformée en question orale avec débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement

des commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation.

CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU

PA R L E M E N T

23

Article 94

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le

quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement

l'élection de son Président et de son Bureau.

Les présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat

sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément

aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.

À tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le

Président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance,

à la majorité absolue.

Article 95

Le Parlement se réunit de plein droit en une session par an. La session parlementaire

s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin, au plus tard, le dernier

jour ouvrable du mois de Juillet.

Article 96

Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans les cas

prévus à l'article 73 ci-dessus.

Article 97

Les Chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de

leurs présidents, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la

République, soit de la majorité absolue de leurs membres.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la

République.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.

Article 98

Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié

au Journal des débats.

Chacune des deux Chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les

médias publics une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et

conformément aux dispositions de son Règlement.

Chacune des deux Chambres peut accueillir un Chef d'Etat ou de Gouvernement étranger

ou le Chef d'une institution internationale.

Chaque Chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de

la République, soit d'un cinquième (1/5°) de ses membres.

Article 99

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre,

le cas échéant. l'application des dispositions des articles 71, 72, 108 et 109 de la présente

constitution.

Article 100

Chaque parlementaire est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.

Tout parlementaire exclu de sa formation politique en cours de mandat l'achève.

Le droit de vote des membres du Parlement est libre et personnel.

Le règlement de chaque Chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.

Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 101

Chaque Chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après

avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Toute

modification ultérieure est également soumise à cette dernière.

24

Article 102

Chaque Chambre du Parlement jouit de l'autonomie administrative et financière.

Article 103

L'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate

et effective dans toutes les instances du Parlement.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE

POUVOIR LEGISLATIF

CHAPITRE I : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 104

En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles

c o n c e r n a n t :

- L'exercice des droits fondamentaux des citoyens et des devoirs ;

- Les sujétions imposées aux gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs

biens, en vue de l'utilité publique et de la défense nationale notamment ;

- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les

successions et les libéralités, le statut des étrangers et l'immigration ;

- La procédure selon laquelle les traditions, les rites, les us et coutumes sont constatés,

codifiés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

- L'organisation de l'état civil;

- La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ;

- Les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient sauvegardés l'honneur,

l'intimité personnelie et familiale des citoyens, ainsi que le piein exercice de leurs

droits ;

- Le régime du service militaire obligatoire ;

- Le régime de protection des données à caractère personnel ;

- Le régime des élections politiques ;

- Le statut des magistrats ;

- Le système de financement de la vie politique et des campagnes électorales ;

- L'organisation de la Justice ;

- L'organisation des Offices Ministériels et Publics, les professions d'Officiers

Ministériels ;

- La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;

- La procédure pénale, la procédure civile, le régime pénitentiaire ;

- Les règles de procédure devant les juridictions des ordres administratif et financier ;

- Les règles de procédure devant la Cour Constitutionnelle ;

- L'amnistie et le droit de grâce ;

- L'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège ;

- Le régime des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations,

des syndicats, des partis et des formations politiques ;

- Le statut de opposition;

- Le régime des cultes;

- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature,

25

le régime d'émission de la monnaie ;

- Le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;

- Le statut de la fonction publique locale ;

- Le statut de la fonction publique parlementaire ;

- Le régime de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;

- Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur

public au secteur privé ;

- Le régime des concessions des services publics;

- Le régime des transports, des télécommunications et des technologies de

l'information et de la communication ;

- L'organisation générale administrative et financière ;

- La création, le fonctionnement et la libre administration des collectivités territoriales,

leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d'impôts ;

- Les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes sociétés et de contrôle par

celui-ci de la gestion de ces sociétés ;

- Le régime domanial, foncier, forestier, minier, pétrolier et de l'habitat ;

- Le régime de protection des espaces marin, océanique, atmosphérique ;

- La protection du patrimoine historique, artistique, culturel et archéologique;

- Les conditions de promotion et de développement des langues locales ;

- Le régime de conservation, d'exploitation et de distribution des ressources naturelles

du sol et du sous-sol ;

- La protection de la nature, de l'environnement et la lutte contre le changement

climatique ;

- Le régime de conservation et de protection de la biodiversité ;

- Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- Les emprunts et engagements financiers de l'Etat ;

- Les programmes d'action économique et sociale ;

- Les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés

les comptes de la Nation ;

- Les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l'Etat dans les

conditions prévues par une loi organique ;

- Les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière économique, sociale,

culturelle et de défense nationale ;

- La conception et l'évaluation des politiques publiques ;

- La création et la suppression des établissements et services publics autonomes.

La loi détermine en outre les principes fondamentaux :

- De l'enseignement;

- De la santé;

- De la sécurité sociale :

Du droit du travail;

Du droit syndical y compris les conditions d'exercice du droit de grève ;

De la mutualité et de l'épargne;

- De l'organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.

L'organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique.

26

COMITE CONSTITUTIONNEL, NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Les dispositions du présent article peuvent être précisées ou complétées par une loi

organique.

Article 105

Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les

dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et

systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.

Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

- le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote

de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son

dépôt;

- la procédure des articles 113 et 118 est applicable;

- le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions

par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses

membres en fonction.

Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par

l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité des deux tiers de ses membres en

fonction ;

Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour Constitutionnelle

par le Président de la République.

Article 106

Toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat doivent, pour chaque exercice

budgétaire, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de loi de finances déposé par le

Président de la République à l'Assemblée Nationale quinze jours au plus tard après

l'ouverture de la session ordinaire.

Si le projet de loi de finances n'est pas déposé après ce delai, l'Assemblée nationale

interpelle le Président de la République quant au respect des prescriptions

constitutionnelles. Il dispose d'un délai de quinze jours pour déposer le projet de loi de

finances.

Après le dépôt du projet de loi de finances, si l'Assemblée Nationale ne s'est pas

prononcée en première lecture dans un délai de trente jours, le Président de la République

saisit le Sénat qui statue dans un délai de quinze jours.

Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l'article 118 ci-après.

Si au trente et un décembre de l'année en cours, le Parlement n'a pas voté le budget en

équilibre, il reconduit provisoirement le budget précédent.

Dans un délai de quinze jours, le Président de la République demande au Parlement une

nouvelle délibération.

Si au terme des quinze jours, le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre, le Président

de l'Assemblée Nationale renvoie le projet de loi de finances de l'année au Président de

27

la République. Celui-ci est établi définitivement par ordonnance spéciale.

Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s'il s'agit d'impôts directs et des

contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier

janvier.

Article 107

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Président de la République dans le contrôle

de l'exécution de la loi de finances.

Le projet de loi de règlement établi par le Président de la République, accompagné du

rapport sur l'exécution de la loi de finances et du rapport sur la certification du compte

général de l'Etat produits par la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus

tard, au début de la session ordinaire de la première année qui suit l'exercice d'exécution

du budget concerné.

Article 108

La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l'Assemblée

nationale à la majorité absolue.

Le Président de la République informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les

forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise

les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi

d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède six mois, le Président de la République soumet

sa prolongation à l'autorisation du Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres du Parlement, l'Assemblée nationaie décide

en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session, à l'expiration du délai de six mois, il se prononce lors

d'une session extraordinaire convoquée à cet effet par le Président de la République.

Les crédits nécessaires à la prise en charge de ces opérations sont soumis à l'approbation

du Parlement.

Article 109

La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de quinze jours est

autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l'Assemblée

nationale à la majorité absolue.

Article 110

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Elles font l'objet de décrets du Président de la République.

28

Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet d'arrêtés par les

Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.

Article 111

Le Président de la République peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme,

demander au Parlement l'autorisation de faire prendre par ordonnance pendant

l'intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises après avis consultatif du Conseil d'Etat et signées par le

Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.

Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.

Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements.

En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.

Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Article 112

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et au

Parlement.

Article 113

Les projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l'une des deux Chambres

du Parlement, après avis consultatif du Conseil d'Etat.

Par délégation du Président de la République, le Vice-Président du Gouvernement ou tout

autre membre du Gouvernement est chargé d'en exposer les motifs et de soutenir la

discussion devant les Chambres du Parlement.

Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la délibération et au vote

du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en

premier lieu à l'Assemblée Nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales

sont présentés en premier lieu devant le Sénat.

Toute proposition de loi transmise au Président de la République par le Parlement qui n'a

pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours est d'office mise en

délibération au sein du Parlement.

Article 114

Les membres du Parlement ont le droit d'amendement.

Tout amendement parlementaire ayant pour conséquence, soit une diminution des

recettes, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, doit obligatoirement

rétablir l'équilibre budgétaire.

29

COMITE CONSTITUTIONNÉL NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se

rapportent.

Article 115

S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte ou un amendement n'est

pas du domaine de la loi, au sens de l'article 104 susvisé, ou dépasse les limites de

l'habilitation législative accordée au Président de la République en vertu de l'article 111,

le Président de la République peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le Président de la

Chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de

huit jours.

Article 116

L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le

Président de la République et des propositions de loi.

Le Président de la République est informé de l'ordre du jour des travaux des Chambres et

de leurs commissions.

Le Président de la République ou, par délégation, les membres du Gouvernement,

disposent du droit d'accès et de parole aux Chambres du Parlement et à leurs

commissions. Ils sont entendus à l'initiative des instances parlementaires ou à leur

demande.

Article 117

L'urgence du vote d'une loi peut être demandée, soit par le Président de la République,

soit par les membres du Parlement à la majorité absolue.

S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à huit

j o u r s .

Article 118

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du

Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition

de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, les Présidents

du Sénat et de l'Assemblée Nationale convoquent la réunion d'une commission mixte des

deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.

Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement

que s'il est adopté séparément par chacune des chambres.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée

Nationale statue définitivement.

La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des

dispositions particulières visées à l'article 106 ci-dessus.

30

Article 119

Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions

compétentes de chaque Chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.

Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s'il n'a été

préalablement soumis à la commission compétente.

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX DE LA JUSTICE

SECTION I : DES PRINCIPES D'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 120

La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les

juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions

de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice et les autres juridictions d'exception.

Article 121

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le

respect des dispositions de la présente Constitution.

Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi.

Une loi organique tixe le statut des magistrats.

Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de

la loi.

Les décisions de justice sont motivées et publiées dans les conditions fixées par la loi

Article 122

Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les

conditions déterminées par la loi.

SECTION II : DES PRINCIPES D'ORGANISATION DE LA JUSTICE

Article 123

Le pouvoir judiciaire comprend les ordres judiciaire, administratif et financier.

L'ordre judiciaire comprend la Cour de cassation, les Cours d'appel judiciaires et les

tribunaux.

L'ordre administratif comprend le Conseil d'Etat, les Cours d'appel administratives et les

tribunaux administratifs.

L'ordre financier comprend la Cour des comptes et les Chambres provinciales des comptes.

Une loi organique fixe l'organisation de la Justice.

31

Article 124

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice.

Article 125

Les ordres de juridiction jouissent de l'autonomie financière dans les conditions fixées

par la loi. Les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits dans la loi de

finances.

CHAPITRE II : DES HAUTES COURS

SECTION I : DE LA COUR DE CASSATION

Article 126

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'Etat en matière civile, commerciale,

sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en chambres civiles, commerciales,

sociales, pénales et des requêtes.

Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.

La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par

la loi.

Les arrêts de la Cour de Cassation sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils s'imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 127

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les compétences et le

fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d'Appel et des tribunaux

judiciaires en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.

SECTION II : DU CONSEIL D'ETAT

3 2

Article 128

Le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative.

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort ou en dernier ressort de toutes les

matières pour lesquelles la loi lui attribue expressément compétence, notamment :

- Des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs unilatéraux

individuels ou réglementaires des autorités administratives à compétence nationale

ou ceux dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'une Cour d'Appel

Administrative ;

- Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives et

disciplinaires prises par les organismes collégiaux à compétence nationale et les

ordres professionnels, sauf dispositions contraires des textes en vigueur ;

- Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat et ses établissements publics ;

- Des recours en matière d'élection autre que les élections politiques et les opérations

de référendum ;

- En cassation, des pourvois formés contre les décisions des Cours d'Appel et des

autres matières pour lesquelles la loi lui attribue cette compétence.

Article 129

Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d'Etat proclame les résultats des

élections locales et est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à

l'article 131 ci-dessous, et d'autres lois.

Lorsqu'il est saisi par le Président de la République sur les projets de textes législatifs ou

réglementaires, le Conseil d'Etat rend des avis.

Lorsqu'il est saisi par le Président de l'une des chambres du Parlement sur une proposition

de loi, le Conseil d'Etat rend des avis.

Article 130

Les arrêts du Conseil d'Etat sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils

s'imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 131

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les compétences et le 33

fonctionnement du Conseil d'Etat, des Cours d'Appel et des tribunaux administratifs.

SECTION III : DE LA COUR DES COMPTES

Article 132

La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l'Etat en matière de contrôle des

finances publiques. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.

A cet effet :

- Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités

publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et

valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit

public;

- Elle assure la vérification des comptes et la gestion des entreprises publiques et

organismes à participation financière publique ;

- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion de tout organisme bénéficiant

des concours financiers des personnes publiques ;

- Elle juge les ordonnateurs et les comptables publics ;

- Elle déclare et apure les gestions de fait ;

- Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités

locales et des organismes soumis à son contrôle ;

- Elle juge les comptes des campagnes électorales, dans les conditions fixées par la

loi :

- En cassation, des pourvois formés contre les décisions des Chambres provinciales

des comptes.

Article 133

Outre ses missions juridictionnelles, la Cour des Comptes assiste le pouvoir exécutif et le

Parlement.

A cet effet, elle procède notamment :

- au contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le

Président de la République ;

- à la certification, à la régularité, à la sincérité et à la fidélité des comptes de l'Etat ;

- à l'évaluation des politiques publiques et aux audits.

Article 134

Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils

s'imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 135

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement

de la Cour des Comptes et des Chambres provinciales des Comptes.

CHAPITRE III : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DE

JUSTICE DE LA REPUBLIQUE ET DES AUTRES JURIDICTIONS

D'EXCEPTION

SECTION I : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

34

Article 136

La Haute Cour de Justice est une juridiction d'exception non permanente.

La Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas de violation du serment

ou de haute trahison.

Il y a haute trahison, lorsque le Président de la République est reconnu auteur de cession

de tout ou partie du territoire national, d'intelligence avec des puissances étrangères, de

faux et usage de faux en matière de nationalité et de tentative de modification des

principes intangibles de la Constitution.

Article 137

Le Président de la République est mis en accusation par l'Assemblée Nationale et le Sénat,

saisis soit par deux tiers (2/3) des députés, soit par deux tiers (2/3) des sénateurs, statuant

par un vote identique au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres

de chacune des Chambres.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, les Présidents du Sénat et de l'Assemblée

Nationale convoquent la réunion d'une commission mixte paritaire des deux chambres,

chargée de proposer une position commune.

Si le désaccord persiste, l'Assemblée Nationale statue définitivement.

C O M I T E C O N S T I T U T I O N N E L N A T I O N A L | P R O J E T D E C O N S T I T I T I O N D E L A R E P H B L I C L L E G A B O N A I S E

La Haute Cour de justice est saisie, selon les cas, soit par les Présidents des deux

Chambres du Parlement, soit par le Président de l'Assemblée nationale.

Article 138

La Haute Cour de Justice est composée de treize membres dont sept magistrats

professionnels représentant les trois ordres de juridiction désignés par le Conseil supérieur

de la magistrature et de six parlementaires élus par le Parlement en son sein, à raison de

quatre pour l'Assemblée nationale et de deux pour le Sénat, au prorata des effectifs des

groupes parlementaires, de manière à refléter la configuration politique des Chambres du

Parlement.

Le Président et le Vice-Président de la Haute Cour de Justice sont élus parmi les

magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble des membres de cette institution.

Article 139

La Haute Cour de justice est liée, à l'exception du jugement du président de la République

et de la violation du serment, par la définition des crimes et délits ainsi que par la

détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où

les faits ont été commis.

Article 140

A la cessation de ses fonctions, le Président de la République, est justiciable des juridictions

de droit commun pour les actes commis avant son entrée en fonction ou en dehors de celle-

ci.

Article 141

Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la détermination des

infractions, la procédure et les peines applicables devant elle sont fixées par une loi

organique.

35

SECTION II : DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE

Article 142

La Cour de Justice de la République est une juridiction d'exception non permanente.

Elle juge le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-présidents des

institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les chefs des Hautes Cours

et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils

ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

Ils sont également responsables devant la Cour de Justice de la République en cas de

violation de leur serment.

A la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées à l'alinéa ci-dessus perdent le

privilège de juridiction de la Cour de Justice de la République et répondent des actes

commis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de celles-ci devant les juridictions

de droit commun.

Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu'une procédure impliquant l'une des

personnalités citées ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République,

celle-ci reste saisie jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'affaire.

Article 143

La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges, dont sept (7) magistrats

professionnels représentant les trois ordres de juridiction désignés par le Conseil Supérieur

de la Magistrature, et six (6) membres élus par le Parlement en son sein, à raison de trois

(3) par l'Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat, au prorata des effectifs des groupes

parlementaires.

Le Président et le Vice-président de la Cour de Justice de la République sont élus parmi les

magistrats professionnels visés à l'alinéa ci-dessus par l'ensemble des membres de cette

juridiction.

La Cour de Justice de la République est saisie, soit par le Président de la République, soit

par le Président de l'Assemblée nationale, soit par le Président du Sénat, soit par le

Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d'office ou sur saisine de toute

personne lésée par un crime ou un délit commis dans l'exercice de ses fonctions par l'une

des personnalités citées à l'article 142 ci-dessus.

Article 144

La Cour de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que

par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi au moment des faits.

Article 145

Les règles de fonctionnement de la Cour de Justice de la République ainsi que la procédure

applicable devant elle sont fixées par une loi organique.

SECTION III : DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

36

Article 146

Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes, créées

par la loi.

CHAPITRE IV : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 147

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice et

statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des

magistrats.

Article 148

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est assisté par le Ministre chargé de

la Justice.

La Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de

Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.

Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix

consultative.

Article 149

La composition, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil

Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I : DES COMPETENCES

Article 150

La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est

impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des

dispositions de la présente Constitution.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles,

législatives et référendaires. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les

libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Le siège de la Cour Constitutionnelle est inviolable.

Article 151

La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

- Les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur

conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d'autorisation ;

Les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par

réferendum ou par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l'objet de

la révision ;

- La constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;

- Les règlements de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil Economique, Social

et Environnemental, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la

Constitution ;

- Le règlement du congrès du Parlement, avant sa mise en application, quant à sa

conformité à la Constitution ;

- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat, à l'exception des conflits de

compétence entre les ordres de juridiction ;

- La régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de

référendum dont elle proclame les résultats ;

- La déchéance du mandat des députés et des sénateurs.

37

Article 152

La Cour constitutionnelle peut statuer sur :

- La constitutionnalité des lois avant leur promulgation et des ordonnances après leur

- La constitutionnalité des lois promulguées dans un délai de trente jours maximums

après leur publication ;

- La constitutionnalité des décisions juridictionnelles censées porter atteinte aux

droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l'inconstitutionnalité d'une loi, le Parlement

remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d'un mois.

Article 153

En dehors des autres compétences prévues par la présente Constitution, la Cour

Constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à

valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune.

CHAPITRE II : DE LA SAISINE ET DE L'AUTORITE DES DECISIONS

Article 154

La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une élection,

par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les

conditions prévues par les règles de procédures devant la Cour Constitutionnelle.

Article 155

Les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique

sont soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur

promulgation ou leur publication.

Les autres catégories de loi et les ordonnances peuvent être déférées à la Cour

Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des

Chambres du Parlement ou un dixième (1/10ème) des membres de chaque Chambre, soit

par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes,

soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l'ordonnance querellée.

Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances censées

porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa

décision doit intervenir dans un délai maximum de huit jours.

La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités

sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du

Président de la République et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de l'ordonnance

38

querellée.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, publiée ou

appliquée.

Article 156

Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une

exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'une ordonnance qui méconnaîtrait

ses droits fondamentaux.

Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle.

La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle déclare la loi ou

l'ordonnance incriminée contraire à la Constitution, cette loi ou cette ordonnance cesse

de produire ses effets à compter de la décision.

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure

de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution

rendue par la Cour.

Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l'inconstitutionnalité d'une ordonnance, le

Président de la République remédie à la situation juridique résultant de la décision de la

Cour dans un délai d'un (1) mois.

Article 157

Les engagements internationaux, prévus aux articles 181 et 182 ci-après doivent être

déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la

République, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième (1/10°) des

députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième (1/10°) des sénateurs.

La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un (1) mois, si ces engagements

comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Président

de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.

Dans l'affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés que dans les conditions

fixées à l'article 181 ci-dessous.

Article 158

En matière d'interprétation de la Constitution et des autres textes à valeur

constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le

Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un dixième (1/10) des députés

ou des sénateurs.

Article 159

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles

s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles

et à toutes les personnes physiques et morales.

39

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

Article 160

La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés et des membres de droit.

Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de Juge Constitutionnel.

La durée du mandat des membres nommés est de huit (8) ans, renouvelable aux deux tiers

(2/3).

Toutefois, aucun juge constitutionnel ne peut faire plus de deux mandats.

Les neuf (9) membres nommés de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

- Trois (3) par le Président de la République ;

- Deux (2) par le Président de l'Assemblée nationale ;

Un (1) par le Président du Sénat ;

Trois (3) par le Conseil Supérieur de la Magistrature choisis parmi les magistrats de

grade hors hiérarchie représentant les trois ordres de juridiction.

Les Juges Constitutionnels sont choisis, à titre principal, parmi les Magistrats de grade hors

hiérarchie, les Avocats et les Enseignants-Chercheurs de droit âgés de cinquante (50) ans

au moins et ayant au moins quinze (15) ans d'expérience, ainsi que les personnalités

qualifiées qui ont honoré le service de la Nation ou reconnues pour leur compétence et leur

expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour la durée du mandat

parmi les magistrats membres de la Cour.

En cas d'empêchement temporaire, l'intérim du Président est assuré par le doyen des Juges

Constitutionnels,

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité

de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour

Constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou avis contraire de la Cour

Constitutionnelle.

Les Juges Constitutionnels ne sont soumis, dans l'exercice de leur fonction, qu'à l'autorité

de la loi.

Article 161

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre

fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des

exceptions prévues par la loi organique.

Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché,

arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de

ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

40

COMITE CONSTITUTIONNEL, NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Toute mesure de poursuite, d'arrestation ou de détention d'un membre de la Cour

Constitutionnelle ne peut intervenir qu'après avis conforme de la Cour statuant à la

majorité des quatre cinquième (4/5) des autres membres, sauf en cas de crime ou délit

flagrant ou de condamnation définitive.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont protégés contre les menaces, outrages,

violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie

solennelle présidée par le Président de la République devant le Parlement, la Cour de

Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis.

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite

nue levée devant le drapeau national :

« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect

de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire, en tout, en digne,

impartial et loyal Juge constitutionnel. »

Article 162

La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d'activités au Président de la

République et aux Présidents des Chambres du Parlement.

Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses

décisions en matière légisiative et régimentaire et faire toute suggestion qu'elie juge utile

à la consolidation de l'Etat de droit.

CHAPITRE III : DE L'AUTONOMIE DE GESTION FINANCIERE

Article 163

La Cour Constitutionnelle jouit de l'autonomie de gestion financière. Les crédits

nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

Article 164

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la

procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE VIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET

ENVIRONNEMENTAL

41

Article 165

Le Conseil Economique, Social et Environnemental, sous réserve des dispositions des articles

51, alinéas 3 et 4, et 112 ci-dessus donne son avis sur toutes les questions de développement

économique, social, culturel et environnemental, à savoir :

- L'orientation générale de l'économie du pays;

- La politique financière et budgétaire;

- La politique des matières premières ;

- La politique sociale, culturelle et cultuelle ;

- La politique de l'environnement, de lutte contre le changement climatique et du

développement durable.

Article 163

Le Conseil Economique, Social et Environnemental participe à toute commission d'intérêt

national à caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental

et de

développement durable.

Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à

l'attention du Président de la République et du Parlement, le recueil annuel des attentes,

des besoins des populations et des problèmes de la société civile avec des orientations et

des propositions.

Article 166

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est chargé de donner son avis sur les

questions à caractère économique, social, cuiturel, cultuel, environnemental et de

développement durable, portées à son examen par le Président de la République, le

Parlement ou toute autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à

caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement

durable. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est saisi par le Président de la

République des demandes d'avis ou d'études sur toutes questions de développement

économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable.

Article 167

Le Conseil Economique, Social e t Environnemental peut également procéder, d e s a

propre initiative, à l'analyse de tout problème de développement économique, social,

culturel, cuituei, environnementai et de développement durable. Il soumet ses conclusions

au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.

Le Président de la République et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de

donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et

Environnemental, dans un délai maximum de trois mois pour le Président de la

République et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.

Article 168

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut désigner l'un de ses membres, à

la demande du Président de la République ou des Présidents des Chambres du Parlement,

pour exposer devant ces institutions l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi

qui lui ont été soumis.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental reçoit obligatoirement du Président

de la République une ampliation des lois, ordonnances et décrets sur lesquels il a été

42

consulté, dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Président de la

République relatives à l'organisation économique, sociale, culturelle, cultuelle,

environnementale et de développement durable.

Article 169

Le Conseil Economique, Social et Environnemental se réunit chaque année de plein droit

en deux (2) sessions ordinaires de vingt et un jours chacune. La première session s'ouvre

le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.

L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être convoqué en session

extraordinaire par son Président pour une durée de dix jours au plus.

Les séances du Conseil Economique, Social et Environnemental sont publiques.

Article 170

Sont membres du Conseil Economique, Social et Environnemental pour un mandat de cinq ans

renouvelables une (1) fois :

- Les cadres supérieurs de l'Etat dans les domaines économique, social, culturel et

environnemental nommés par décret du Président de la République;

- Les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ;

- Les représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des

associations, des groupements socioprofessionnels et des organisationsn o n

gouvernementales, les plus représentatifs, élus par leurs groupements d'origine, après

quitus des autorités compétentes, et des représentants des confessions religieuses ;

- Les représentants des Gabonais établis à l'étranger désignés par leurs pairs ;

- Les représentants des populations autochtones désignés par leurs pairs.

En cas de décès, de démission d'un membre, ou de perte de qualité dans son secteur

d'origine, le nouveau membre concerné achève le mandat commencé

Article 171

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est dirigé par un bureau qui comprend

un président, deux vices présidents, deux questeurs et trois secrétaires.

Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, le Premier Questeur et

le Premier Secrétaire du Bureau sont nommés par décret du Président de la République

parmi les cadres supérieurs de l'Etat nommés au Conseil Economique, Social et

Environnemental.

Les deux Vice-présidents et les autres membres du Bureau sont nommés par décret du

Président de la République sur proposition des représentants des syndicats autonomes,

des confédérations syndicales, des associations, des groupements socioprofessionnels, des

organisations non gouvernementales, les plus représentatifs, et des confessions

religieuses.

Les membres du Bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat.

43

Aucun membre du Conseil Economique, Social et Environnemental ne peut être

poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 172

L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du

Conseil Economique, Social et Environnemental sont fixées par une loi organique.

TITRE IX : DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 173

L'Etat assure la gouvernance des collectivités locales par une politique de décentralisation

efficace et efficiente, garante d'un développement local équitable, démocratique et inclusif.

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION

Article 174

Les collectivités locales sont les communes et les départements.

Article 175

Les autres collectivités locales sont créées par la loi.

Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des Conseils intéressés et dans

les conditions fixées par la loi.

CHAPITRE II : DES COMPETENCES ET DU FONCTIONNEMENT

Article 176

Les collectivités locales s'administrent librement par les Conseils élus dans les conditions

prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.

Dans la mise en œuvre de la décentralisation, tout transfert de compétences entre l'Etat et

les collectivités locales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles

qui étaient consacrées à leur exercice.

Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les

dépenses des collectivités locales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les

collectivités locales.

Article 177

Les collectivités locales ont vocation à prendre des décisions pour l'ensemble des

compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Article 178

Dans le cadre de la solidarité nationale, l'Etat met à la disposition des collectivités locales

une dotation spéciale annuelle de développement dans les conditions fixées par la loi

Article 179

4 4

Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du

domaine de la loi, peuvent être organisées à l'initiative, soit des Conseils élus, soit des

citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.

Article 180

Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d'une part, ou entre une

collectivité locale et l'Etat d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives,

à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'Etat.

Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux et des lois, et assure le

contrôle de tutelle.

Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre.

TITRE X: DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

CHAPITRE I : DE LA NEGOCIATION ET DE LA RATIFICATION

Article 181

Le Président de la République négocie, signe les traités et accords internationaux et les

ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur

constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle.

Il dénonce les traités et accords internationaux.

Le Président de la République, les Présidents des Chambres du Parlement et le Président

de la Cour constitutionnelle sont informés de toute négociation tendant à la conciusion d'un

accord international non soumis à ratification.

Article 182

Ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi :

- Les traités de paix;

- Les traités de commerce;

- Les traités de coopération judiciaire;

- Les traités relatifs à l'organisation internationale;

- Les traités relatifs à la défense ;

- Les traités relatifs à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources

naturelles;

- Les traités relatifs à l'intégration régionale et sous régionale ;

- Les traités relatifs au numérique, aux transports, aux technologies de l'information

et de la communication ;

- Les traités engageant les finances de l'Etat ;

- Les traités modifiant les dispositions de nature législative ;

- Les traités relatifs à l'état des personnes.

Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu'après

avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

45

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation

préalable du Peuple gabonais par voie de référendum.

Article 183

La République Gabonaise, soucieuse de réaliser l'unité africaine, peut conclure

souverainement tout accord d'intégration sous régionale ou régionale, conformément aux

article 181 et 182 de la présente Constitution.

Article 184

Si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de

l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, un dixième de députés ou un dixième de

sénateurs, déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la

Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la

Constitution.

CHAPITRE II : DE L'AUTORITE DES TRAITES ET ACCORDS

INTERNATIONAUX

Article 185

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application

par l'autre partie.

TITRE XI : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE REVISION

46

Article 186

L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux

membres du Parlement.

Toute proposition de révision doit être déposée au Bureau de l'Assemblée Nationale par

au moins un tiers des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs.

Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement

y relatif est soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle quant à la régularité de la

procédure et de l'objet de la révision, avant le référendum ou la réunion du Parlement en

congrès.

La révision de la Constitution est acquise par voie référendaire et exceptionnellement par

voie parlementaire.

Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis

au référendum par le Président de la République, conformément aux dispositions de

l'article 65 ci-dessus.

Dans le second cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par

l'Assemblée Nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d'être soumis pour

adoption au Parlement réuni en congrès.

L'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie

parlementaire exige la présence d'au moins deux tiers des membres des deux chambres

réunies. La Présidence du congrès est assurée par le Président de l'Assemblée Nationale.

Le bureau du congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du

projet ou de la proposition de révision de la Constitution.

CHAPITRE II : DES LIMITES AU POUVOIR DE REVISION

SECTION I : DES CIRCONSTANCES

Article 187

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée :

- Les douze mois précédant une élection politique;

- En cas d'empêchement temporaire du Président de la République;

- En cas d'intérim de la Présidence de la République;

- En cas de recours aux pouvoirs de crise de l'article 72 ci-dessus, ou d'atteinte à

l'intégrité du territoire dûment constatée;

- Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection

présidentielle du début d'un mandat présidentiel.

SECTION II : DES INTANGIBILITES

47

Article 188

Ne peuvent faire l'objet d'aucune révision :

- La forme républicaine et décentralisée de l'Etat ;

- Le caractère pluraliste de la démocratie;

- La séparation des pouvoirs;

- Le nombre et la durée des mandats présidentiels;

- Le mode d'élection au suffrage universel direct du Président de la République;

- La définition du mariage comme une union entre un homme et une femme ;

- Le nombre et la durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelie ;

- Les dispositions des articles 187 ci-dessus et 192 ci-dessous.

Article 189

Les articles consacrant les principes et les matières intangibles ne peuvent faire l'objet

d'aucune modification.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.

REPUBLIQUE GABONAISE

UNION - TRAVAIL - JUSTICE

•="-

PROJET DE LOI N°.../PT-PR/MRI/MJGS DU

•••....2024 PORTANT CONSTITUTION DE LA

REPUBLIQUE GABONAISE

LE PEUPLE SOUVERAIN DU GABON A ADOPTÉ

PAR REFERENDUM,

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT,

PROMULGUE LA LOI CONSTITUTIONNELLE

DONT LA TENEUR SUIT :

Version officielle remise à son Excellence, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA,

Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat.

Libreville, le 31 Août 2024

AENOLYN TENO

NOMALILSNOD

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE.

4

TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES

DEVOIRS..

5

CHAPITRE I : DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX

CHAPITRE II : DES DEVOIRS.

SECTION I : DES DEVOIRS DU

6

8

8

CITOYEN SECTION II : DES DEVOIRS DE L'ETAT

8

TITRE II : DES PRINCIPES ET DES VALEURS DE LA

REPUBLIQUE.

. 1 1

CHAPITRE I : DES PRINCIPES.

CHAPITRE II : DES VALEURS. .13

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF.

. 1 3

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT..

.13

.20

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF.

..21

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LEGISLATIF ET DU STATUT

DES PARLEMENTAIRES.

CHAPITRE II: DES POUVOIRS DU PARLEMENT

22

CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU

PARLEMENT.

.23

TITRE V: DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE

POUVOIR LEGISLATIF........

..25

CHAPITRE I : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

25

.29

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE.

..31

CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX DE LA JUSTICE....

SECTION I : DES PRINCIPES D'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE..

SECTION II : DES PRINCIPES D'ORGANISATION DE LA JUSTICE .31

31

31

CHAPITRE II : DES HAUTES COURS.....

SECTION I : DE LA COUR DE CASSATION

SECTION I : DU CONSEIL D'ETAT.. 32

.32

32

11

2

SECTION III : DE LA COUR DES COMPTES

32

CHAPITRE III : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DE JUSTICE DE

LA REPUBLIQUE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

.34

SECTION I : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.

SECTION II : DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE

SECTION III : DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

34

35

36

CHAPITRE IV : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

.37

.37

.37

38

.41

.41

TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I : DES COMPETENCES...

CHAPITRE II : DE LA SAISINE ET DE L'AUTORITE DES DECISIONS

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

CHAPITRE III : DE L'AUTONOMIE DE GESTION FINANCIERE

TITRE VIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET

ENVIRONNEMENTAL........

TITRE IX : DES COLLECTIVITES LOCALES.

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION..

CHAPITRE I : DES COMPETENCES ET DU FONCTIONNEMENT

TITRE X: DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

CHAPITRE I : DE LA NEGOCIATION ET DE LA RATIFICATION

CHAPITRE II : DE L'AUTORITE DES TRAITES ET ACCORDS

INTERNATIONAUX

41

4 4

44

44

3

...45

.45

46

TITRE XI: DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE REVISION

CHAPITRE II : DES LIMITES AU POUVOIR DE REVISION

SECTION I : DES CIRCONSTANCES

SECTION II : DES INTANGIBILITES

.46

.46

..47

47

.47

TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

48

PREAMBULE

Le Peuple gabonais,

Conscient de sa responsabilité devant Dieu, devant ses ancêtres et devant l'Histoire ;

Animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie

commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs,

de la démocratie pluraliste et participative, fondée sur la tenue d'élections libres et

transparentes, de la justice sociale et de l'Etat de droit ;

Instruit des leçons de son histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une

Nation unie dans sa diversité, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la

stabilité politique ;

Mû par la ferme volonté de refonder l'Etat, de réhabiliter ses valeurs cardinales, de

préserver les principes républicains et de consolider la démocratie et la citoyenneté ;

Inspiré par l'engagement partagé de changement pour le vivre ensemble, le développement

et le bien-être ;

Conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas

compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ;

Convaincu que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son

milieu naturel, qui en constitue le patrimoine commun et dont la préservation doit être

recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Considérant les conclusions du Dialogue National Inclusif de 2024 et prenant acte des

propositions et recommandations émanant des différentes composantes des forces vives de

la Nation ;

Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l'homme et aux

libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du

citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrés

par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, par la Charte nationale

des libertés de 1990 ;

Déclare son intérêt profond aux enjeux écologiques, de l'environnement, des changements

climatiques et de la protection des écosystèmes ;

Proclame solennellement son attachement à sa terre, à ses valeurs sociales profondes et

traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des

droits et des devoirs du citoyen ;

Affirme sa pleine souveraineté sur l'ensemble des ressources naturelles de son sol et de

son sous-sol ainsi que sur le numérique ;

En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peupies, il adopte par

référendum la présente Constitution, loi suprême de l'Etat, dont le Préambule est partie

intégrante.

4

TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS

CHAPITRE I : DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX

Article Premier

La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de

l'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

Article 2

Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits

d'autrui et de l'ordre public.

Article 3

Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l'objet de traitements ou de peines

cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou

d'emprisonnement.

Article 4

La liberté de conscience, de pensée, d'idéologie, d'opinion, d'expression, de

communication, de presse, le droit d'accès à l'information, la liberté d'entreprendre, la

libre pratique de la religion et de culte, sont garanties à tous, sous réserve du respect de

l'ordre public.

Article 5

La liberté d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir

et d'y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l'ordre

public.

Article 6

Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne,

sa famille et ses biens, de la protection de la loi.

Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.

Article 7

Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu des accords internationaux bilatéraux ou

multilatéraux et des lois nationales.

Article 8

Les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis à tous ; la détention

préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.

Article 9

Le secret de la correspondance, des communications postales, électroniques,

télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de

5

restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et

de sécurité de l'État.

Article 10

L'Etat garantit aux citoyens le droit d'accès permanent à Internet, dans les conditions fixées

par la loi.

Article 11

L'Etat garantit aux citoyens le droit à l'information et à l'accès aux documents

administratifs physiques ou numériques, dans les conditions fixées par la loi.

Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans

les fichiers, les archives ou les registres informatiques les concernant, d'être informés des

fins auxquelles elles sont destinées et d'exiger que ces données soient rectifiées ou mises

à jour, dans les conditions fixées par la loi.

Article 12

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être

privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige

et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation; toutefois, les expropriations

immobilières engagées pour cause d'utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise

en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.

Article 13

L'obtention d'un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement

réservé aux Gabonais.

Toutefois, les personnes morales peuvent prétendre à l'obtention d'un titre foncier dans les

conditions fixées par la loi.

Le titre foncier est un acte susceptible de recours juridictionnel dans les conditions fixées

par la loi.

Article 14

Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu

quelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activités, sous réserve du respect

de l'ordre public et de la loi.

Article 15

Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par

les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que

dans les formes prescrites pour celles-ci

Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être

prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces

imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies, d'actes terroristes ou

pour protéger les personnes en danger.

6

Article 16

Le droit de former des associations, des organisations non gouvernementales, des

fondations, des partis ou groupements politiques, des syndicats, des sociétés, des

établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous

dans les conditions fixées par la loi.

Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière

indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre

public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu.

Les associations, organisations non gouvernementales, fondations, partis ou groupements

politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés

religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou

ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande

régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou à

l'intégrité de la République sont punis par la loi.

Article 17

Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux agents publics et aux travailleurs

du secteur privé, dans les conditions définies par la loi.

L'exercice du droit de grève par les agents publics ou par les travailleurs du secteur privé

doit garantir la continuité du service.

Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par l'Etat, dans les conditions

fixées par la loi.

Article 18

Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un droit naturel

et un devoir qu'ils exercent, sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des autres

collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de

décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de

l'État, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement

physique, intellectuel et moral.

Toutefois, la liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un

établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les

conditions fixées par la loi.

L'autonomie des universités et leurs franchises sont reconnues et garanties dans les termes

établis par la loi.

Dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée

aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les

règlements.

La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d'enseignement privé en

tenant compte de leur spécificité.

7

Article 19

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties

suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un

procès régulier et équitable, offrant des garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes

dans les délais fixés par la loi.

Article 20

L'Etat garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux

responsabilités politiques et professionnelles.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

SECTION I : DES DEVOIRS DU CITOYEN

Article 21

Chaque citoyen gabonais a le devoir d'aimer et de défendre la Patrie ainsi que l'obligation

de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.

Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions

fixées par la loi.

Article 22

Chaque citoyen gabonais a le droit d'obtenir un emploi et le devoir de travailler. Nul ne

peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa

religion et de ses opinions, dans les conditions fixées par la loi.

Article 23

Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens

publics et de contribuer à la préservation ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement.

SECTION II : DES DEVOIRS DE L'ETAT

8

Article 24

Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de

l'assistance de l'État, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords

internationaux bilatéraux et multilatéraux.

Article 25

La famille est la cellule de base naturelle de la société; le mariage, union entre deux

personnes de sexe différent, en est le support légitime.

La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l'Etat.

Article 26

L'Etat réaffirme son attachement à la politique nataliste.

Article 27

L'Etat a l'obligation de respecter la Constitution, les droits et libertés fondamentaux. Il

veille à les faire connaître, à les diffuser au sein de la population et à les faire respecter.

L'Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits et libertés

fondamentaux, ainsi que les devoirs des citoyens dans les programmes d'enseignement

scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des agents publics civils et militaires.

Article 28

L'Etat assure la participation des Gabonais résidant à l'extérieur à la vie de la Nation. Il

veille sur leurs intérêts.

Article 29

L'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans.

Article 30

La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et

physique, est une obligation pour l'État et les autres collectivités publiques.

Article 31

L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation

professionnelle et à la culture.

L'État a le devoir de fixer et d'organiser les programmes d'enseignement; la collation des

grades demeure la prérogative de l'État.

L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralité

religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité.

L'Etat a le devoir de promouvoir les programmes d'enseignement sur le principe de

relations entre personnes de sexe opposé.

Article 32

L'Etat garantit à tous les citoyens l'égal accès aux emplois et services publics, sans

distinction de sexe, d'appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique.

L'Etat garantit aux personnes vivant avec un handicap l'égal accès aux emplois et services

publics.

Il a le devoir de veiller, au sein de l'Administration, au respect des principes d'éthique, de

déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement

harmonieux et durable du pays.

9

Article 33

La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement

par les forces de défense et de sécurité nationales.

En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se

constituer en milice privée ou groupement paramilitaire ; les forces de défense et de

sécurité nationales sont au service de l'Etat.

En temps de paix, les forces de défense gabonaises peuvent participer aux travaux de

développement économique, social et environnemental de la Nation.

Article 34

L'Etat assure le développement harmonieux des collectivités locales, sur la base de la

solidarité nationale.

Article 35

La loi fixe les conditions de participation de l'État et des autres collectivités publiques aux

charges financières des établissements privés d'enseignement, reconnus d'utilité publique.

Article 36

L'Etat a le devoir d'organiser et de réguler la vie politique.

Article 37

La loi fixe les limites de l'usage de l'informatique et des technologies de l'information et

de la communication pour sauvegarder l'homme, l'intimité personnelle et familiale des

personnes, ainsi que le plein exercice de leurs droits.

Article 38

L'État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux personnes

vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la

sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs.

L'Etat garantit à tous l'accès à l'eau potable et à l'énergie.

L'Etat a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l'environnement.

Article 39

La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques ; chacun

doit contribuer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.

La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des

calamités naturelles et nationales.

Article 40

Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne

gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption, les

détournements des deniers publics et les infractions assimilées.

10

Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de vice-Président de

la République, de Président d'institution constitutionnelle, de membre du Gouvernement,

de membre de la Cour constitutionnelle, de parlementaire, de magistrat, de responsables

des forces de défense et de sécurité ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans

l'Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer

ses biens conformément à la loi.

TITRE II : DES PRINCIPES ET DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES

Article 41

Le Gabon est un Etat unitaire décentralisé.

La République Gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme

la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du

respect de l'ordre public.

La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction

d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.

L'emblème national est le drapeau tricolore, « vert, jaune, bleu », à trois bandes

horizontales, d'égale dimension.

L'hymne national est « La Concorde ».

La devise de la République est « Union-Travail- Justice ».

Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ».

Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre,

elle œuvre pour la protection et la promotion des langues locales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une

loi référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

La fête de la libération est célébrée le 30 août.

Article 42

Les ressources naturelles solides, liquides ou gazeuses du sol et du sous-sol du territoire

national et ses extensions sont la propriété exclusive de l'Etat qui en précise les modalités

de concession, de recherche et d'exploitation dans les conditions fixées par la loi.

Article 43

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum

ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les

institutions constitutionnelies.

11

Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la

souveraineté nationale.

Article 44

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions

prévues par la Constitution ou par la loi.

Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et

parlementaires.

Le scrutin de liste pour les élections locales est à un tour.

Sont électeurs et éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous

les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Aucune modification des dispositions électorales ne peut être entamée ou achevée dans

les douze mois précédant une élection politique.

Article 45

La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de

la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de celui de l'État de droit.

Article 46

Les partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Ils se

forment et exercent leur activité librement, selon les principes de démocratie pluraliste et

participative. Ils sont regroupés en blocs idéologiques, dans les conditions fixées par la loi.

Ils contribuent à l'égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant

avec un handicap aux mandats électoraux, dans les conditions fixées par la loi.

Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.

Les partis et groupements de partis politiques légalement reconnus bénéficient du

financement de l'Etat dans les conditions prévues par la loi.

Article 47

La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste

et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social,

cultuel, environnemental et culturel.

Article 48

L'Etat garantit le droit d'opposition démocratique.

La Constitution garantit à l'opposition un statut qui lui permet de s'acquitter de ses

missions.

La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents.

Article 49

L'Etat favorise le dialogue inclusif politique, économique et social.

12

CHAPITRE II : DES VALEURS

Article 50

La République Gabonaise affirme les valeurs suivantes :

- Le patriotisme, la loyauté et la probité ;

La Justice, l'impartialité et la dignité ;

Le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;

La discipline, le civisme et la citoyenneté ;

- La fraternité, la tolérance et l'inclusion;

- La neutralité, la transparence et l'intégrité ;

- Le dialogue et l'esprit de consensus ;

L'esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation ;

- Le respect des institutions, des lois et règlements ;

- Le respect mutuel dans les rapports intergénérationnels ;

- Le respect des bonnes mœurs ;

- L'amour de la famille et du prochain ;

- Le respect de la dignité humaine.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 51

Le Président de la République est le Chef de l'Etat ; il incarne l'unité nationale ; il veille

au respect de la Constitution; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des

pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des

accords et des traités internationaux

Il détermine et conduit la politique de la Nation.

Il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Article 52

Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est

rééligible une seule fois.

Nul ne peut faire plus de deux mandats successifs.

L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux

tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si

celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour

suivant l'annonce des résultats, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli

13

le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

En cas de désistement ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats arrivés en

tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l'ordre de

classement des résultats du premier tour du scrutin.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 53

Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les gabonais des deux sexes

remplissant les conditions ci-après :

- Être nés de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais;

- Avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive ;

- Être âgés de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;

- Être marié(e) à un (e) gabonais (e) né(e) de père et de mère gabonais ;

- Avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection

présidentielle ;

Parler au moins une langue locale ;

- Jouir d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un

collège médical désigné par la Cour constitutionnelle devant laquelle il prête

serment ;

- Jouir de ses droits civils et politiques.

Tout gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat à condition d'y

avoir renoncé deux ans avant l'élection.

Si avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi,

constate le décès ou l'empêchement définitif de la moitié des candidats, elle prononce le

report de l'élection.

La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l'article 54 ci-

après, sans que le report de l'élection ne puisse excéder la date d'expiration du mandat du

Président en exercice.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 54

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment, qui a

lieu le trentième jour après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et

prend fin à l'expiration de la septième année suivant cette date.

S'il n'y a pas de contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient au plus

tard le septième jour suivant l'annonce des résultats par l'autorité administrative

compétente

S'il y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient dans un délai

maximum de quinze (15) jours à compter du sixième jour qui suit l'annonce des résultats.

L'élection du Président de la République a lieu trois mois au plus avant l'expiration du

14

mandat du Président en exercice.

Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un

autre.

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, il ne peut, à partir de

l'annonce officielle de sa candidature, et ce, jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de

légiférer par ordonnances. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session

extraordinaire.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République en exercice

non réélu, intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le Président proclamé élu

prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour

Constitutionnelle n'est pas intervenue, l'intérim est assuré conformément à l'article 56 ci-

dessous.

Le décès ou l'empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période

qui sépare la proclamation des résultats de l'expiration du mandat du Président en

exercice, entraîne la reprise de l'ensemble des opérations électorales dans les conditions

et délais prévus à l'article 52 ci-dessus.

Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions de Président de la République

sont assurées conformément aux dispositions de l'article 56 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du

début d'un nouveau mandat présidentiel, la révision de la Constitution ne peut être

entamée ou achevée.

Article 55

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le

serment ci-dessous, devant la Cour Constitutionnelle, en présence des bureaux des

Chambres du Parlement et des Chefs des hautes Cours, la main gauche posée sur la

Constitution, la main droite levée devant le Drapeau National :

« Je jure devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais de consacrer toutes mes forces

à son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre fidèlement

la Constitution et l'Etat de droit, de préserver les acquis démocratiques, l'indépendance

de la patrie, l'intégrité du territoire national, de remplir consciencieusement les devoirs

de ma charge et d'être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide ».

Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est

tenu de produire une déclaration de son patrimoine devant la Cour des Comptes.

Article 56

En cas d'empêchement temporaire du Président de la République dûment constaté par la

Cour constitutionnelle, sur saisine du Président de l'Assemblée nationale ou du Vice-

Président du Gouvernement, le Vice-Président de la République exerce provisoirement

les fonctions de Président de la République, à l'exclusion des pouvoirs prévus par les

articles 66,67,68,69,70,71,72,73,148,160 et 181 de la présente Constitution.

15

L'empêchement temporaire ne peut excéder cent-vingt jours. Passé ce délai,

l'empêchement devient définitif.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou

d'empêchement définitif de son titulaire, constatée par la Cour Constitutionnelle saisie

soit par le Bureau de l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers

(2/3) de ses membres, soit à l'initiative du Vice-Président du Gouvernement après

convocation du Conseil des Ministres statuant à la majorité simple de ses membres, les

fonctions de Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles

66,67,68,69,70,71,72,73,148,160 et 181, sont provisoirement exercées par le Président du

Senat, et, si celui-ci est empêché à son tour, par le Premier Vice-Président du Sénat. Dans

tous les cas, ni l'un ni l'autre ne peut être candidat à l'élection présidentielle.

Avant son entrée en fonction, le Président du Sénat assurant l'intérim prête serment dans

les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour

Constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force

majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et cent-vingt jours

au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de

l'empêchement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 57

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute

autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 58

Le Président de la République est assisté d'un Vice- Président de la République et d'un

Vice-Président du Gouvernement.

Le Vice-Président de la République et le Vice-Président du Gouvernement sont nommés

par le Président de la République qui met fin à leurs fonctions.

Article 59

Les fonctions de Vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de

toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

Article 60

Le Vice-président de la République prêtre serment sur la Constitution devant le Président

de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle selon les termes ci- après :

«Je jure de respecter la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement

les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de

confidentialité à l'égard du Chef de l'Etat ».

16

Article 61

Le Vice-Président de la République supplée le Président de la République dans les

fonctions que celui-ci lui délègue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 62

Le Président de la République peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions du Vice-

Président de la République.

Dans tous les cas, les fonctions de Vice-président de la République cessent à l'issue de la

proclamation de l'élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle et en cas de

vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit ou

d'empêchement définitif du Président de la République dûment constaté par la Cour

constitutionnelle.

Article 63

Le Président de la République promuigue les lois définitivement adoptées dans les vingt-

cinq jours qui suivent leur transmission. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas

d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale ou le Sénat.

Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au

Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle

délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit

être adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit sous sa forme initiale,

soit après modification.

Si le texte est adopté sous sa forme initiale, le Président de la République saisit la Cour

constitutionnelle qui statue dans un délai de quinze jours. Le projet ou la proposition de

loi est repris conformément aux indications de la Cour constitutionnelle et promulgué par

le Président de la République.

Si le texte est adopté après modification, le Président de la République le promulgue dans

les délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les conditions

et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle.

En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République

promulgue la loi dans les dix jours suivant la notification de la décision de la Cour.

Article 64

Le Président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice.

Il dispose du pouvoir réglementaire.

Il signe les ordonnances, les décrets et tous actes règlementaires nécessaires à

l'accomplissement de ses missions et à l'organisation de ses services.

17

COMITE CONSTATIONNEL NATIONAL PROJET DE CONSTITATION DE LA REPUBLICHE CABONAISE

Article 65

Le Président de la République, sur sa propre initiative ou sur proposition de l'Assemblée

Nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la durée de la session,

soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans

la présente Constitution.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République

le promulgue conformément à l'article 63 ci-dessus.

Article 66

Le Président de la République est le chef des administrations civiles et militaires.

Il dispose de l'ensemble des forces de défense et de sécurité.

Il nomme aux emplois civils et militaires.

Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de

sécurité, les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires prêtent serment devant

le Président de la République dans les conditions définies par la loi.

Article 67

Le Président de la République est le Chef suprême des forces de défense et de sécurité. A

ce titre, les questions de défense et de sécurité relèvent de son autorité directe.

Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la défense nationale et de

la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité.

Il y est suppléé, le cas échéant, par les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité,

sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité assurent la direction des comités de

défense et de sécurité selon leur domaine de compétence.

Une loi fixe les modalités d'application du présent article.

Article 68

Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires

auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.

Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 69

Le Président de la République a le droit de grâce.

Article 70

Le Président de la République communique avec chaque Chambre du Parlement par des

messages qu'il fait lire par le Président de chacune d'elles.

A sa demande, il est entendu par les Chambres du Parlement réunies en Congrès.

Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

18

Hors session, chacune des Chambres est convoquée spécialement à cet effet.

Le dernier mardi du mois de février, le Président de la République s'adresse au Parlement

réuni en Congrès sur l'état de la nation.

Article 71

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après consultation

du Conseil des Ministres et des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, proclamer

par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux, dans

les conditions déterminées par la loi.

Article 72

Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux (02)

chambres et du Président de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de

l'Assemblée nationale.

Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les douze (12) premiers mois de la

législature ou lorsqu'une mise en accusation devant la Haute Cour de Justice est ouverte.

Le renouveliement de l'Assemblée Nationale a lieu soixante (60) jours au plus après la

dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 73

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation,

l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une

manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics

constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces

circonstances, après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat

ainsi que de la Cour Constitutionnelle

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics

constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

Durant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut

être dissoute ou suspendue.

La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour Constitutionnelle est

saisie par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, aux fins

d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Elle se

prononce dans les huit jours par avis public.

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée pendant l'exercice des

pouvoirs exceptionnels.

Le Parlement se réunit de plein droit.

19

COMITE CONSTITUTIONNEL,NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Article 74

Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 63, 65, 69, 160,

et 181, sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 75

La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et aux anciens Présidents

de la République jouissant de leurs droits civiques.

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT

Article 76

Le Président de la République est le Chef du Gouvernement; il en nomme les membres et

détermine leurs attributions par décret.

Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs aux membres du Gouvernement,

à l'exclusion de ceux visés aux articles 66,67,68,69,70,71,72,73,148,160 et 181 de la

présente Constitution

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Il met fin à leurs fonctions par décret.

Article 77

Ne peuvent être membres du Gouvernement que les gabonais des deux sexes, né de

père ou de mère né(e) gabonais, âgé (e) s de trente ans au moins et jouissant de leurs

droits civils et politiques.

Article 78

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors celui-ci

Tout parlementaire nommé au Gouvernement perd définitivement cette qualité au profit de

son suppléant qui achève le mandat.

Article 79

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis

dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 80

Les activités incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement, leurs

traitements, leurs avantages et leurs indemnités sont déterminées par la loi.

Article 81

Avant leur entrée en fonction, les membres du Gouvernement prêtent serment devant le

Président de la République, en présence de la Cour Constitutionnelle, selon les termes ci-

après :

«Je jure de respecter la Constitution et l'Etat de droit, de remplir consciencieusement les

devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du Chef

20

de l'Etat, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la

confidentialité des dossiers et des informations classés secret d'Etat et dont j'aurais eu

connaissance dans l'exercice de celles-ci. »

Article 82

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres et en arrête

l'ordre du jour.

Le Vice-président de la République en est membre de droit.

Article 83

Le Vice-Président du Gouvernement est membre du Gouvernement.

Il dirige les travaux du Conseil interministériel.

Article 84

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après consultation

du Conseil des Ministres et des Présidents des Chambres du Parlement, proclamer par

décret l'état de mise en garde et l'état d'alerte, dans les conditions déterminées par la loi.

La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de vingt et un jours

est autorisée par le Parlement.

Article 85

Les projets de lois, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés en Conseil

des Ministres, après avis consultatif du Conseil d'Etat.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LEGISLATIF ET DU

STATUT DES PARLEMENTAIRES

21

Article 86

Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux (2) chambres :

l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage

universel direct pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont désignés par voie d'élection au

suffrage universel indirect.

La durée du mandat des sénateurs est de cinq ans renouvelables. Le Sénat assure la

représentation des collectivités locales.

Les Gabonais établis hors du territoire national sont représentés à l'Assemblée nationale.

Le nombre et les modalités de désignation des parlementaires représentant les Gabonais

établis hors du territoire national sont fixés par la loi.

Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et six (6)

mois au plus avant l'expiration de la législature en cours. Ce renouvellement intervient la

même année.

Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l'élection des membres des

Bureaux des deux chambres du Parlement et prend fin à l'expiration de la cinquième (5ème)

année suivant ces élections.

Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l'année

en cours ou précédant l'échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.

Les sièges des chambres du Parlement sont inviolables.

Article 87

Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu

ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation

définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de

simple police qu'après la levée de l'immunité parlementaire.

L'immunité parlementaire est levée à l'issue d'un vote au scrutin public et à la majorité

des deux tiers (2/3) des membres composant la chambre intéressée.

Les membres du Parlement sont protégés contre les menaces, violences et attaques de

quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu'à la fin de

son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.

Article 88

Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre de parlementaires, leur

indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des

inéligibilités et des incompatibilités.

CHAPITRE II : DES POUVOIRS DU PARLEMENT

22

Article 89

Le Parlement vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du pouvoir exécutif et évalue

les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Article 90

Les moyens d'information, de contrôle et d'évaluation du Parlement sur l'action du

pouvoir exécutif sont les suivants :

- Les interpellations;

- Les questions écrites et orales ;

- Les questions d'actualité;

- Les commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation.

Article 91

Le Vice-Président du Gouvernement et les Ministres répondent aux interpellations devant

la Chambre d u Parlement concernée:

En la circonstance, la Chambre concernée peut prendre une résolution pour faire des

recommandations au Président de la République.

Article 92

Une séance au moins, par mois, est réservée aux questions des parlementaires et aux

réponses du pouvoir exécutif.

Toutefois, une séance consacrée à l'examen des questions d'actualité peut être organisée

chaque fois que de besoin.

Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du pouvoir exécutif, même

pendant les sessions extraordinaires du Parlement.

Le pouvoir exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui

lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.

Article 93

Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être

transformée en question orale avec débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement

des commissions d'enquête, de contrôle et d'évaluation.

CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU

PA R L E M E N T

23

Article 94

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le

quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement

l'élection de son Président et de son Bureau.

Les présidents et les autres membres des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat

sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément

aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.

À tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le

Président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d'un vote de défiance,

à la majorité absolue.

Article 95

Le Parlement se réunit de plein droit en une session par an. La session parlementaire

s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin, au plus tard, le dernier

jour ouvrable du mois de Juillet.

Article 96

Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l'état de siège et dans les cas

prévus à l'article 73 ci-dessus.

Article 97

Les Chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de

leurs présidents, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la

République, soit de la majorité absolue de leurs membres.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la

République.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.

Article 98

Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié

au Journal des débats.

Chacune des deux Chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les

médias publics une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et

conformément aux dispositions de son Règlement.

Chacune des deux Chambres peut accueillir un Chef d'Etat ou de Gouvernement étranger

ou le Chef d'une institution internationale.

Chaque Chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de

la République, soit d'un cinquième (1/5°) de ses membres.

Article 99

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre,

le cas échéant. l'application des dispositions des articles 71, 72, 108 et 109 de la présente

constitution.

Article 100

Chaque parlementaire est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.

Tout parlementaire exclu de sa formation politique en cours de mandat l'achève.

Le droit de vote des membres du Parlement est libre et personnel.

Le règlement de chaque Chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.

Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 101

Chaque Chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu'après

avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Toute

modification ultérieure est également soumise à cette dernière.

24

Article 102

Chaque Chambre du Parlement jouit de l'autonomie administrative et financière.

Article 103

L'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate

et effective dans toutes les instances du Parlement.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE

POUVOIR LEGISLATIF

CHAPITRE I : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 104

En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles

c o n c e r n a n t :

- L'exercice des droits fondamentaux des citoyens et des devoirs ;

- Les sujétions imposées aux gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs

biens, en vue de l'utilité publique et de la défense nationale notamment ;

- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les

successions et les libéralités, le statut des étrangers et l'immigration ;

- La procédure selon laquelle les traditions, les rites, les us et coutumes sont constatés,

codifiés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

- L'organisation de l'état civil;

- La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite ;

- Les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient sauvegardés l'honneur,

l'intimité personnelie et familiale des citoyens, ainsi que le piein exercice de leurs

droits ;

- Le régime du service militaire obligatoire ;

- Le régime de protection des données à caractère personnel ;

- Le régime des élections politiques ;

- Le statut des magistrats ;

- Le système de financement de la vie politique et des campagnes électorales ;

- L'organisation de la Justice ;

- L'organisation des Offices Ministériels et Publics, les professions d'Officiers

Ministériels ;

- La détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;

- La procédure pénale, la procédure civile, le régime pénitentiaire ;

- Les règles de procédure devant les juridictions des ordres administratif et financier ;

- Les règles de procédure devant la Cour Constitutionnelle ;

- L'amnistie et le droit de grâce ;

- L'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège ;

- Le régime des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations,

des syndicats, des partis et des formations politiques ;

- Le statut de opposition;

- Le régime des cultes;

- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature,

25

le régime d'émission de la monnaie ;

- Le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;

- Le statut de la fonction publique locale ;

- Le statut de la fonction publique parlementaire ;

- Le régime de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;

- Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur

public au secteur privé ;

- Le régime des concessions des services publics;

- Le régime des transports, des télécommunications et des technologies de

l'information et de la communication ;

- L'organisation générale administrative et financière ;

- La création, le fonctionnement et la libre administration des collectivités territoriales,

leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d'impôts ;

- Les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes sociétés et de contrôle par

celui-ci de la gestion de ces sociétés ;

- Le régime domanial, foncier, forestier, minier, pétrolier et de l'habitat ;

- Le régime de protection des espaces marin, océanique, atmosphérique ;

- La protection du patrimoine historique, artistique, culturel et archéologique;

- Les conditions de promotion et de développement des langues locales ;

- Le régime de conservation, d'exploitation et de distribution des ressources naturelles

du sol et du sous-sol ;

- La protection de la nature, de l'environnement et la lutte contre le changement

climatique ;

- Le régime de conservation et de protection de la biodiversité ;

- Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- Les emprunts et engagements financiers de l'Etat ;

- Les programmes d'action économique et sociale ;

- Les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés

les comptes de la Nation ;

- Les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l'Etat dans les

conditions prévues par une loi organique ;

- Les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière économique, sociale,

culturelle et de défense nationale ;

- La conception et l'évaluation des politiques publiques ;

- La création et la suppression des établissements et services publics autonomes.

La loi détermine en outre les principes fondamentaux :

- De l'enseignement;

- De la santé;

- De la sécurité sociale :

Du droit du travail;

Du droit syndical y compris les conditions d'exercice du droit de grève ;

De la mutualité et de l'épargne;

- De l'organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.

L'organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique.

26

COMITE CONSTITUTIONNEL, NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Les dispositions du présent article peuvent être précisées ou complétées par une loi

organique.

Article 105

Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les

dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et

systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.

Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

- le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote

de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son

dépôt;

- la procédure des articles 113 et 118 est applicable;

- le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions

par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses

membres en fonction.

Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par

l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité des deux tiers de ses membres en

fonction ;

Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour Constitutionnelle

par le Président de la République.

Article 106

Toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat doivent, pour chaque exercice

budgétaire, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de loi de finances déposé par le

Président de la République à l'Assemblée Nationale quinze jours au plus tard après

l'ouverture de la session ordinaire.

Si le projet de loi de finances n'est pas déposé après ce delai, l'Assemblée nationale

interpelle le Président de la République quant au respect des prescriptions

constitutionnelles. Il dispose d'un délai de quinze jours pour déposer le projet de loi de

finances.

Après le dépôt du projet de loi de finances, si l'Assemblée Nationale ne s'est pas

prononcée en première lecture dans un délai de trente jours, le Président de la République

saisit le Sénat qui statue dans un délai de quinze jours.

Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l'article 118 ci-après.

Si au trente et un décembre de l'année en cours, le Parlement n'a pas voté le budget en

équilibre, il reconduit provisoirement le budget précédent.

Dans un délai de quinze jours, le Président de la République demande au Parlement une

nouvelle délibération.

Si au terme des quinze jours, le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre, le Président

de l'Assemblée Nationale renvoie le projet de loi de finances de l'année au Président de

27

la République. Celui-ci est établi définitivement par ordonnance spéciale.

Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s'il s'agit d'impôts directs et des

contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier

janvier.

Article 107

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Président de la République dans le contrôle

de l'exécution de la loi de finances.

Le projet de loi de règlement établi par le Président de la République, accompagné du

rapport sur l'exécution de la loi de finances et du rapport sur la certification du compte

général de l'Etat produits par la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus

tard, au début de la session ordinaire de la première année qui suit l'exercice d'exécution

du budget concerné.

Article 108

La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l'Assemblée

nationale à la majorité absolue.

Le Président de la République informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les

forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise

les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi

d'aucun vote.

Lorsque la durée de l'intervention excède six mois, le Président de la République soumet

sa prolongation à l'autorisation du Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres du Parlement, l'Assemblée nationaie décide

en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session, à l'expiration du délai de six mois, il se prononce lors

d'une session extraordinaire convoquée à cet effet par le Président de la République.

Les crédits nécessaires à la prise en charge de ces opérations sont soumis à l'approbation

du Parlement.

Article 109

La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de quinze jours est

autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l'Assemblée

nationale à la majorité absolue.

Article 110

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Elles font l'objet de décrets du Président de la République.

28

Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet d'arrêtés par les

Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.

Article 111

Le Président de la République peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme,

demander au Parlement l'autorisation de faire prendre par ordonnance pendant

l'intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises après avis consultatif du Conseil d'Etat et signées par le

Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.

Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.

Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements.

En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.

Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Article 112

L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et au

Parlement.

Article 113

Les projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l'une des deux Chambres

du Parlement, après avis consultatif du Conseil d'Etat.

Par délégation du Président de la République, le Vice-Président du Gouvernement ou tout

autre membre du Gouvernement est chargé d'en exposer les motifs et de soutenir la

discussion devant les Chambres du Parlement.

Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la délibération et au vote

du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en

premier lieu à l'Assemblée Nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales

sont présentés en premier lieu devant le Sénat.

Toute proposition de loi transmise au Président de la République par le Parlement qui n'a

pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours est d'office mise en

délibération au sein du Parlement.

Article 114

Les membres du Parlement ont le droit d'amendement.

Tout amendement parlementaire ayant pour conséquence, soit une diminution des

recettes, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, doit obligatoirement

rétablir l'équilibre budgétaire.

29

COMITE CONSTITUTIONNÉL NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se

rapportent.

Article 115

S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte ou un amendement n'est

pas du domaine de la loi, au sens de l'article 104 susvisé, ou dépasse les limites de

l'habilitation législative accordée au Président de la République en vertu de l'article 111,

le Président de la République peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le Président de la

Chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de

huit jours.

Article 116

L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le

Président de la République et des propositions de loi.

Le Président de la République est informé de l'ordre du jour des travaux des Chambres et

de leurs commissions.

Le Président de la République ou, par délégation, les membres du Gouvernement,

disposent du droit d'accès et de parole aux Chambres du Parlement et à leurs

commissions. Ils sont entendus à l'initiative des instances parlementaires ou à leur

demande.

Article 117

L'urgence du vote d'une loi peut être demandée, soit par le Président de la République,

soit par les membres du Parlement à la majorité absolue.

S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à huit

j o u r s .

Article 118

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du

Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition

de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, les Présidents

du Sénat et de l'Assemblée Nationale convoquent la réunion d'une commission mixte des

deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.

Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement

que s'il est adopté séparément par chacune des chambres.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée

Nationale statue définitivement.

La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des

dispositions particulières visées à l'article 106 ci-dessus.

30

Article 119

Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions

compétentes de chaque Chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.

Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s'il n'a été

préalablement soumis à la commission compétente.

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX DE LA JUSTICE

SECTION I : DES PRINCIPES D'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 120

La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les

juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions

de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice et les autres juridictions d'exception.

Article 121

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le

respect des dispositions de la présente Constitution.

Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi.

Une loi organique tixe le statut des magistrats.

Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de

la loi.

Les décisions de justice sont motivées et publiées dans les conditions fixées par la loi

Article 122

Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les

conditions déterminées par la loi.

SECTION II : DES PRINCIPES D'ORGANISATION DE LA JUSTICE

Article 123

Le pouvoir judiciaire comprend les ordres judiciaire, administratif et financier.

L'ordre judiciaire comprend la Cour de cassation, les Cours d'appel judiciaires et les

tribunaux.

L'ordre administratif comprend le Conseil d'Etat, les Cours d'appel administratives et les

tribunaux administratifs.

L'ordre financier comprend la Cour des comptes et les Chambres provinciales des comptes.

Une loi organique fixe l'organisation de la Justice.

31

Article 124

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice.

Article 125

Les ordres de juridiction jouissent de l'autonomie financière dans les conditions fixées

par la loi. Les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits dans la loi de

finances.

CHAPITRE II : DES HAUTES COURS

SECTION I : DE LA COUR DE CASSATION

Article 126

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'Etat en matière civile, commerciale,

sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en chambres civiles, commerciales,

sociales, pénales et des requêtes.

Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.

La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par

la loi.

Les arrêts de la Cour de Cassation sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils s'imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 127

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les compétences et le

fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d'Appel et des tribunaux

judiciaires en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.

SECTION II : DU CONSEIL D'ETAT

3 2

Article 128

Le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative.

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort ou en dernier ressort de toutes les

matières pour lesquelles la loi lui attribue expressément compétence, notamment :

- Des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs unilatéraux

individuels ou réglementaires des autorités administratives à compétence nationale

ou ceux dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'une Cour d'Appel

Administrative ;

- Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives et

disciplinaires prises par les organismes collégiaux à compétence nationale et les

ordres professionnels, sauf dispositions contraires des textes en vigueur ;

- Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat et ses établissements publics ;

- Des recours en matière d'élection autre que les élections politiques et les opérations

de référendum ;

- En cassation, des pourvois formés contre les décisions des Cours d'Appel et des

autres matières pour lesquelles la loi lui attribue cette compétence.

Article 129

Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d'Etat proclame les résultats des

élections locales et est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à

l'article 131 ci-dessous, et d'autres lois.

Lorsqu'il est saisi par le Président de la République sur les projets de textes législatifs ou

réglementaires, le Conseil d'Etat rend des avis.

Lorsqu'il est saisi par le Président de l'une des chambres du Parlement sur une proposition

de loi, le Conseil d'Etat rend des avis.

Article 130

Les arrêts du Conseil d'Etat sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils

s'imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 131

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les compétences et le 33

fonctionnement du Conseil d'Etat, des Cours d'Appel et des tribunaux administratifs.

SECTION III : DE LA COUR DES COMPTES

Article 132

La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l'Etat en matière de contrôle des

finances publiques. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.

A cet effet :

- Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités

publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et

valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit

public;

- Elle assure la vérification des comptes et la gestion des entreprises publiques et

organismes à participation financière publique ;

- Elle assure la vérification des comptes et de la gestion de tout organisme bénéficiant

des concours financiers des personnes publiques ;

- Elle juge les ordonnateurs et les comptables publics ;

- Elle déclare et apure les gestions de fait ;

- Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités

locales et des organismes soumis à son contrôle ;

- Elle juge les comptes des campagnes électorales, dans les conditions fixées par la

loi :

- En cassation, des pourvois formés contre les décisions des Chambres provinciales

des comptes.

Article 133

Outre ses missions juridictionnelles, la Cour des Comptes assiste le pouvoir exécutif et le

Parlement.

A cet effet, elle procède notamment :

- au contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le

Président de la République ;

- à la certification, à la régularité, à la sincérité et à la fidélité des comptes de l'Etat ;

- à l'évaluation des politiques publiques et aux audits.

Article 134

Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. Ils

s'imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités

administratives et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 135

Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement

de la Cour des Comptes et des Chambres provinciales des Comptes.

CHAPITRE III : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DE

JUSTICE DE LA REPUBLIQUE ET DES AUTRES JURIDICTIONS

D'EXCEPTION

SECTION I : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

34

Article 136

La Haute Cour de Justice est une juridiction d'exception non permanente.

La Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas de violation du serment

ou de haute trahison.

Il y a haute trahison, lorsque le Président de la République est reconnu auteur de cession

de tout ou partie du territoire national, d'intelligence avec des puissances étrangères, de

faux et usage de faux en matière de nationalité et de tentative de modification des

principes intangibles de la Constitution.

Article 137

Le Président de la République est mis en accusation par l'Assemblée Nationale et le Sénat,

saisis soit par deux tiers (2/3) des députés, soit par deux tiers (2/3) des sénateurs, statuant

par un vote identique au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres

de chacune des Chambres.

En cas de désaccord entre les deux Chambres, les Présidents du Sénat et de l'Assemblée

Nationale convoquent la réunion d'une commission mixte paritaire des deux chambres,

chargée de proposer une position commune.

Si le désaccord persiste, l'Assemblée Nationale statue définitivement.

C O M I T E C O N S T I T U T I O N N E L N A T I O N A L | P R O J E T D E C O N S T I T I T I O N D E L A R E P H B L I C L L E G A B O N A I S E

La Haute Cour de justice est saisie, selon les cas, soit par les Présidents des deux

Chambres du Parlement, soit par le Président de l'Assemblée nationale.

Article 138

La Haute Cour de Justice est composée de treize membres dont sept magistrats

professionnels représentant les trois ordres de juridiction désignés par le Conseil supérieur

de la magistrature et de six parlementaires élus par le Parlement en son sein, à raison de

quatre pour l'Assemblée nationale et de deux pour le Sénat, au prorata des effectifs des

groupes parlementaires, de manière à refléter la configuration politique des Chambres du

Parlement.

Le Président et le Vice-Président de la Haute Cour de Justice sont élus parmi les

magistrats visés à l'alinéa premier par l'ensemble des membres de cette institution.

Article 139

La Haute Cour de justice est liée, à l'exception du jugement du président de la République

et de la violation du serment, par la définition des crimes et délits ainsi que par la

détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où

les faits ont été commis.

Article 140

A la cessation de ses fonctions, le Président de la République, est justiciable des juridictions

de droit commun pour les actes commis avant son entrée en fonction ou en dehors de celle-

ci.

Article 141

Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la détermination des

infractions, la procédure et les peines applicables devant elle sont fixées par une loi

organique.

35

SECTION II : DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE

Article 142

La Cour de Justice de la République est une juridiction d'exception non permanente.

Elle juge le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-présidents des

institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les chefs des Hautes Cours

et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils

ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat.

Ils sont également responsables devant la Cour de Justice de la République en cas de

violation de leur serment.

A la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées à l'alinéa ci-dessus perdent le

privilège de juridiction de la Cour de Justice de la République et répondent des actes

commis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de celles-ci devant les juridictions

de droit commun.

Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu'une procédure impliquant l'une des

personnalités citées ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République,

celle-ci reste saisie jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'affaire.

Article 143

La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges, dont sept (7) magistrats

professionnels représentant les trois ordres de juridiction désignés par le Conseil Supérieur

de la Magistrature, et six (6) membres élus par le Parlement en son sein, à raison de trois

(3) par l'Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat, au prorata des effectifs des groupes

parlementaires.

Le Président et le Vice-président de la Cour de Justice de la République sont élus parmi les

magistrats professionnels visés à l'alinéa ci-dessus par l'ensemble des membres de cette

juridiction.

La Cour de Justice de la République est saisie, soit par le Président de la République, soit

par le Président de l'Assemblée nationale, soit par le Président du Sénat, soit par le

Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d'office ou sur saisine de toute

personne lésée par un crime ou un délit commis dans l'exercice de ses fonctions par l'une

des personnalités citées à l'article 142 ci-dessus.

Article 144

La Cour de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que

par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi au moment des faits.

Article 145

Les règles de fonctionnement de la Cour de Justice de la République ainsi que la procédure

applicable devant elle sont fixées par une loi organique.

SECTION III : DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION

36

Article 146

Les autres juridictions d'exception sont également des instances non permanentes, créées

par la loi.

CHAPITRE IV : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 147

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice et

statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des

magistrats.

Article 148

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est assisté par le Ministre chargé de

la Justice.

La Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de

Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.

Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix

consultative.

Article 149

La composition, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil

Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.

TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I : DES COMPETENCES

Article 150

La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est

impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des

dispositions de la présente Constitution.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles,

législatives et référendaires. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les

libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Le siège de la Cour Constitutionnelle est inviolable.

Article 151

La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

- Les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur

conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d'autorisation ;

Les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par

réferendum ou par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l'objet de

la révision ;

- La constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;

- Les règlements de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil Economique, Social

et Environnemental, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la

Constitution ;

- Le règlement du congrès du Parlement, avant sa mise en application, quant à sa

conformité à la Constitution ;

- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat, à l'exception des conflits de

compétence entre les ordres de juridiction ;

- La régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de

référendum dont elle proclame les résultats ;

- La déchéance du mandat des députés et des sénateurs.

37

Article 152

La Cour constitutionnelle peut statuer sur :

- La constitutionnalité des lois avant leur promulgation et des ordonnances après leur

- La constitutionnalité des lois promulguées dans un délai de trente jours maximums

après leur publication ;

- La constitutionnalité des décisions juridictionnelles censées porter atteinte aux

droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l'inconstitutionnalité d'une loi, le Parlement

remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d'un mois.

Article 153

En dehors des autres compétences prévues par la présente Constitution, la Cour

Constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à

valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune.

CHAPITRE II : DE LA SAISINE ET DE L'AUTORITE DES DECISIONS

Article 154

La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une élection,

par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les

conditions prévues par les règles de procédures devant la Cour Constitutionnelle.

Article 155

Les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique

sont soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur

promulgation ou leur publication.

Les autres catégories de loi et les ordonnances peuvent être déférées à la Cour

Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des

Chambres du Parlement ou un dixième (1/10ème) des membres de chaque Chambre, soit

par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes,

soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l'ordonnance querellée.

Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances censées

porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa

décision doit intervenir dans un délai maximum de huit jours.

La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités

sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du

Président de la République et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de l'ordonnance

38

querellée.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, publiée ou

appliquée.

Article 156

Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une

exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'une ordonnance qui méconnaîtrait

ses droits fondamentaux.

Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle.

La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle déclare la loi ou

l'ordonnance incriminée contraire à la Constitution, cette loi ou cette ordonnance cesse

de produire ses effets à compter de la décision.

Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure

de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution

rendue par la Cour.

Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l'inconstitutionnalité d'une ordonnance, le

Président de la République remédie à la situation juridique résultant de la décision de la

Cour dans un délai d'un (1) mois.

Article 157

Les engagements internationaux, prévus aux articles 181 et 182 ci-après doivent être

déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la

République, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième (1/10°) des

députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième (1/10°) des sénateurs.

La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un (1) mois, si ces engagements

comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Président

de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.

Dans l'affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés que dans les conditions

fixées à l'article 181 ci-dessous.

Article 158

En matière d'interprétation de la Constitution et des autres textes à valeur

constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le

Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un dixième (1/10) des députés

ou des sénateurs.

Article 159

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles

s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles

et à toutes les personnes physiques et morales.

39

H

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

Article 160

La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés et des membres de droit.

Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de Juge Constitutionnel.

La durée du mandat des membres nommés est de huit (8) ans, renouvelable aux deux tiers

(2/3).

Toutefois, aucun juge constitutionnel ne peut faire plus de deux mandats.

Les neuf (9) membres nommés de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

- Trois (3) par le Président de la République ;

- Deux (2) par le Président de l'Assemblée nationale ;

Un (1) par le Président du Sénat ;

Trois (3) par le Conseil Supérieur de la Magistrature choisis parmi les magistrats de

grade hors hiérarchie représentant les trois ordres de juridiction.

Les Juges Constitutionnels sont choisis, à titre principal, parmi les Magistrats de grade hors

hiérarchie, les Avocats et les Enseignants-Chercheurs de droit âgés de cinquante (50) ans

au moins et ayant au moins quinze (15) ans d'expérience, ainsi que les personnalités

qualifiées qui ont honoré le service de la Nation ou reconnues pour leur compétence et leur

expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour la durée du mandat

parmi les magistrats membres de la Cour.

En cas d'empêchement temporaire, l'intérim du Président est assuré par le doyen des Juges

Constitutionnels,

En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité

de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour

Constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou avis contraire de la Cour

Constitutionnelle.

Les Juges Constitutionnels ne sont soumis, dans l'exercice de leur fonction, qu'à l'autorité

de la loi.

Article 161

Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre

fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des

exceptions prévues par la loi organique.

Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché,

arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de

ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

40

COMITE CONSTITUTIONNEL, NATIONAL | PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Toute mesure de poursuite, d'arrestation ou de détention d'un membre de la Cour

Constitutionnelle ne peut intervenir qu'après avis conforme de la Cour statuant à la

majorité des quatre cinquième (4/5) des autres membres, sauf en cas de crime ou délit

flagrant ou de condamnation définitive.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont protégés contre les menaces, outrages,

violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie

solennelle présidée par le Président de la République devant le Parlement, la Cour de

Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis.

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite

nue levée devant le drapeau national :

« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect

de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire, en tout, en digne,

impartial et loyal Juge constitutionnel. »

Article 162

La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d'activités au Président de la

République et aux Présidents des Chambres du Parlement.

Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la portée de ses

décisions en matière légisiative et régimentaire et faire toute suggestion qu'elie juge utile

à la consolidation de l'Etat de droit.

CHAPITRE III : DE L'AUTONOMIE DE GESTION FINANCIERE

Article 163

La Cour Constitutionnelle jouit de l'autonomie de gestion financière. Les crédits

nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

Article 164

Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la

procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE VIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET

ENVIRONNEMENTAL

41

Article 165

Le Conseil Economique, Social et Environnemental, sous réserve des dispositions des articles

51, alinéas 3 et 4, et 112 ci-dessus donne son avis sur toutes les questions de développement

économique, social, culturel et environnemental, à savoir :

- L'orientation générale de l'économie du pays;

- La politique financière et budgétaire;

- La politique des matières premières ;

- La politique sociale, culturelle et cultuelle ;

- La politique de l'environnement, de lutte contre le changement climatique et du

développement durable.

Article 163

Le Conseil Economique, Social et Environnemental participe à toute commission d'intérêt

national à caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental

et de

développement durable.

Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à

l'attention du Président de la République et du Parlement, le recueil annuel des attentes,

des besoins des populations et des problèmes de la société civile avec des orientations et

des propositions.

Article 166

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est chargé de donner son avis sur les

questions à caractère économique, social, cuiturel, cultuel, environnemental et de

développement durable, portées à son examen par le Président de la République, le

Parlement ou toute autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à

caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement

durable. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est saisi par le Président de la

République des demandes d'avis ou d'études sur toutes questions de développement

économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable.

Article 167

Le Conseil Economique, Social e t Environnemental peut également procéder, d e s a

propre initiative, à l'analyse de tout problème de développement économique, social,

culturel, cuituei, environnementai et de développement durable. Il soumet ses conclusions

au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.

Le Président de la République et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de

donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et

Environnemental, dans un délai maximum de trois mois pour le Président de la

République et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.

Article 168

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut désigner l'un de ses membres, à

la demande du Président de la République ou des Présidents des Chambres du Parlement,

pour exposer devant ces institutions l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi

qui lui ont été soumis.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental reçoit obligatoirement du Président

de la République une ampliation des lois, ordonnances et décrets sur lesquels il a été

42

consulté, dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Président de la

République relatives à l'organisation économique, sociale, culturelle, cultuelle,

environnementale et de développement durable.

Article 169

Le Conseil Economique, Social et Environnemental se réunit chaque année de plein droit

en deux (2) sessions ordinaires de vingt et un jours chacune. La première session s'ouvre

le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.

L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être convoqué en session

extraordinaire par son Président pour une durée de dix jours au plus.

Les séances du Conseil Economique, Social et Environnemental sont publiques.

Article 170

Sont membres du Conseil Economique, Social et Environnemental pour un mandat de cinq ans

renouvelables une (1) fois :

- Les cadres supérieurs de l'Etat dans les domaines économique, social, culturel et

environnemental nommés par décret du Président de la République;

- Les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs ;

- Les représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des

associations, des groupements socioprofessionnels et des organisationsn o n

gouvernementales, les plus représentatifs, élus par leurs groupements d'origine, après

quitus des autorités compétentes, et des représentants des confessions religieuses ;

- Les représentants des Gabonais établis à l'étranger désignés par leurs pairs ;

- Les représentants des populations autochtones désignés par leurs pairs.

En cas de décès, de démission d'un membre, ou de perte de qualité dans son secteur

d'origine, le nouveau membre concerné achève le mandat commencé

Article 171

Le Conseil Economique, Social et Environnemental est dirigé par un bureau qui comprend

un président, deux vices présidents, deux questeurs et trois secrétaires.

Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, le Premier Questeur et

le Premier Secrétaire du Bureau sont nommés par décret du Président de la République

parmi les cadres supérieurs de l'Etat nommés au Conseil Economique, Social et

Environnemental.

Les deux Vice-présidents et les autres membres du Bureau sont nommés par décret du

Président de la République sur proposition des représentants des syndicats autonomes,

des confédérations syndicales, des associations, des groupements socioprofessionnels, des

organisations non gouvernementales, les plus représentatifs, et des confessions

religieuses.

Les membres du Bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat.

43

Aucun membre du Conseil Economique, Social et Environnemental ne peut être

poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

Article 172

L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du

Conseil Economique, Social et Environnemental sont fixées par une loi organique.

TITRE IX : DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 173

L'Etat assure la gouvernance des collectivités locales par une politique de décentralisation

efficace et efficiente, garante d'un développement local équitable, démocratique et inclusif.

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION

Article 174

Les collectivités locales sont les communes et les départements.

Article 175

Les autres collectivités locales sont créées par la loi.

Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des Conseils intéressés et dans

les conditions fixées par la loi.

CHAPITRE II : DES COMPETENCES ET DU FONCTIONNEMENT

Article 176

Les collectivités locales s'administrent librement par les Conseils élus dans les conditions

prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.

Dans la mise en œuvre de la décentralisation, tout transfert de compétences entre l'Etat et

les collectivités locales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles

qui étaient consacrées à leur exercice.

Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les

dépenses des collectivités locales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les

collectivités locales.

Article 177

Les collectivités locales ont vocation à prendre des décisions pour l'ensemble des

compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Article 178

Dans le cadre de la solidarité nationale, l'Etat met à la disposition des collectivités locales

une dotation spéciale annuelle de développement dans les conditions fixées par la loi

Article 179

4 4

Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du

domaine de la loi, peuvent être organisées à l'initiative, soit des Conseils élus, soit des

citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.

Article 180

Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d'une part, ou entre une

collectivité locale et l'Etat d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives,

à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'Etat.

Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux et des lois, et assure le

contrôle de tutelle.

Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre.

TITRE X: DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

CHAPITRE I : DE LA NEGOCIATION ET DE LA RATIFICATION

Article 181

Le Président de la République négocie, signe les traités et accords internationaux et les

ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur

constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle.

Il dénonce les traités et accords internationaux.

Le Président de la République, les Présidents des Chambres du Parlement et le Président

de la Cour constitutionnelle sont informés de toute négociation tendant à la conciusion d'un

accord international non soumis à ratification.

Article 182

Ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi :

- Les traités de paix;

- Les traités de commerce;

- Les traités de coopération judiciaire;

- Les traités relatifs à l'organisation internationale;

- Les traités relatifs à la défense ;

- Les traités relatifs à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources

naturelles;

- Les traités relatifs à l'intégration régionale et sous régionale ;

- Les traités relatifs au numérique, aux transports, aux technologies de l'information

et de la communication ;

- Les traités engageant les finances de l'Etat ;

- Les traités modifiant les dispositions de nature législative ;

- Les traités relatifs à l'état des personnes.

Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu'après

avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

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Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation

préalable du Peuple gabonais par voie de référendum.

Article 183

La République Gabonaise, soucieuse de réaliser l'unité africaine, peut conclure

souverainement tout accord d'intégration sous régionale ou régionale, conformément aux

article 181 et 182 de la présente Constitution.

Article 184

Si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de

l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, un dixième de députés ou un dixième de

sénateurs, déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la

Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la

Constitution.

CHAPITRE II : DE L'AUTORITE DES TRAITES ET ACCORDS

INTERNATIONAUX

Article 185

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application

par l'autre partie.

TITRE XI : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE REVISION

46

Article 186

L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux

membres du Parlement.

Toute proposition de révision doit être déposée au Bureau de l'Assemblée Nationale par

au moins un tiers des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs.

Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement

y relatif est soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle quant à la régularité de la

procédure et de l'objet de la révision, avant le référendum ou la réunion du Parlement en

congrès.

La révision de la Constitution est acquise par voie référendaire et exceptionnellement par

voie parlementaire.

Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis

au référendum par le Président de la République, conformément aux dispositions de

l'article 65 ci-dessus.

Dans le second cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par

l'Assemblée Nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d'être soumis pour

adoption au Parlement réuni en congrès.

L'adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie

parlementaire exige la présence d'au moins deux tiers des membres des deux chambres

réunies. La Présidence du congrès est assurée par le Président de l'Assemblée Nationale.

Le bureau du congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du

projet ou de la proposition de révision de la Constitution.

CHAPITRE II : DES LIMITES AU POUVOIR DE REVISION

SECTION I : DES CIRCONSTANCES

Article 187

La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée :

- Les douze mois précédant une élection politique;

- En cas d'empêchement temporaire du Président de la République;

- En cas d'intérim de la Présidence de la République;

- En cas de recours aux pouvoirs de crise de l'article 72 ci-dessus, ou d'atteinte à

l'intégrité du territoire dûment constatée;

- Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection

présidentielle du début d'un mandat présidentiel.

SECTION II : DES INTANGIBILITES

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Article 188

Ne peuvent faire l'objet d'aucune révision :

- La forme républicaine et décentralisée de l'Etat ;

- Le caractère pluraliste de la démocratie;

- La séparation des pouvoirs;

- Le nombre et la durée des mandats présidentiels;

- Le mode d'élection au suffrage universel direct du Président de la République;

- La définition du mariage comme une union entre un homme et une femme ;

- Le nombre et la durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelie ;

- Les dispositions des articles 187 ci-dessus et 192 ci-dessous.

Article 189

Les articles consacrant les principes et les matières intangibles ne peuvent faire l'objet

d'aucune modification.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.

TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 190

Les dispositions relatives aux élections politiques, au titre foncier et au contrôle

juridictionnel sur les comptes des campagnes électorales sont d'application immédiate

après la promulgation de la présente Constitution.

Les dispositions de la Charte de la Transition relatives à l'élection présidentielle restent

applicables concomitamment avec celles de la présente Constitution jusqu'à la fin de la

Transition.

Article 191

La Charte de la Transition demeure en vigueur pendant toute la période de la transition.

Article 192

Les membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et

tous les acteurs ayant participé aux évènements allant du 29 août 2023 à l'investiture du

Président de la Transition, bénéficient de l'immunité. A ce titre, ils ne peuvent être

poursuivis ou arrêtés pour les actes posés lors desdits évènements.

Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet.

Une loi fixe les avantages accordés aux anciens membres du CTRI.

Article 193

Les dispositions de l'article 86, alinéa 7 de la présente Constitution ne s'appliquent pas

aux premières élections législatives et sénatoriales post-transition.

Article 194

La présente Constitution, qui entre totalement en vigueur à la fin de la période de

Transition, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la

République.

 

Fait à Libreville, 

Par

Le Président de la Transition,

Président de la République,

Chef de l'Etat,

Général de Brigade

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre de la Transition,

Chef du Gouvernement

Raymond NDONG SIMA

Mme Murielle MINKOUE épouse MNTSA, Ministre de la Réforme des

Institutions Coordonnateur ;

M. Zacharie MYBOTO, Dignitaire de la République, Coordonnateur adjoint 1;

Révérend Béni NGOUA MBINA ; Coordonnateur adjoint 2 ;

Dr Alexis NANG ONDO, Rapporteur ;

M. Abdu Razzaq Guy KAMBONGO, Secrétaire Général du Gouvernement -

Rapporteur Adjoint 1 ;

M. Gira ONDZAGHA, Magistrat, Rapporteur Adjoint 2.

Membres :

-Général de corps d'armée Brigitte ONKANOWA, Ministre de la Défense Nationale ;

-M. Paul Marie GONDJOUT, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

-Mme Anita MEBIAME épouse KOUMBI GUIYEDI, Magistrat hors hiérarchie ;

-M. Vincent LEBONDO LE-MALI, Magistrat hors hiérarchie ;

-Pr Télesphore ONDO, Maître de Conférences en droit public ;

-Pr Sylvestre KWAHOU, Maître de Conférences en droit public ;

-Pr Bruno MVE EBANG, Maître de Conférences en science politique ;

-Dr Arsel MORO NGUI, Docteur en science politique ;

-Maître Lubin TOUTOUME, Avocat, ancien Bâtonnier ;

-M. Hugues BOUROBOU BOUROBOU, Magistrat :

-Dr Andy Gregory LEYINDA BICKOTA, Enseignant-Chercheur ;

-Dr Jean Delors BIYOGHE-BI-NTOUGOU, Chercheur ;

-Mme Diane NKOULOU ONDO, épouse NDONG NGUEMA, Juriste ;

-M. Joris NZAMAMBUNDU, Magistrat ;

-Mme Bertille ANDEME OBIANG, Haut Fonctionnaire.