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Projet de la Constitution Gabonaise (21/07/24)
PREAMBULE
Le Peuple gabonais,
Conscient de sa responsabilité devant Dieu, ses Ancêtres et l’Histoire ;
Porté par l’esprit du 30 août 2023, entend reprendre sa marche vers l’édification d’un État de droit garant des droits et libertés fondamentaux ;
Soucieux de la préservation du patrimoine naturel et immatériel de la Nation et respectueux des valeurs sociales profondes et traditionnelles qui l’unissent ;
Animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, de la démocratie pluraliste et participative, fondés sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la justice sociale et de l’État de droit ;
Mû par la ferme volonté de refonder l’État, de réhabiliter ses valeurs cardinales, de préserver les principes républicains et de consolider la démocratie et la citoyenneté ;
Inspiré par l'engagement partagé de changement pour le vivre ensemble, le développement et le bien-être ;
Conscient que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ;
Proclame solennellement son attachement à sa terre, à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel et à ses langues nationales, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen ;
Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981 et par la Charte Nationale des Libertés de 1990 ;
Réaffirme sa pleine souveraineté sur l’ensemble des ressources naturelles de son sol et de son sous-sol ainsi que sur le numérique ;
Déclare son intérêt profond aux enjeux écologiques, environnementaux, des changements climatiques et de la protection des écosystèmes ;
En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, adopte par référendum la présente Constitution, loi suprême de la République, dont le préambule est partie intégrante.
TITRE I : DES PRINCIPES ET DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE I : DES PRINCIPES
Article Premier :
Le Gabon est une République organisée sous la forme d’un État unitaire décentralisé.
La République gabonaise est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle affirme la séparation de l'État et des religions.
La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d’ethnie, de sexe, d'opinion, de religion, de croyances et de rites. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à l’unité nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi.
L’emblème national est le drapeau tricolore, « vert, jaune, bleu », à trois bandes horizontales, d’égale dimension.
L’hymne national est « La Concorde ».
La devise de la République est « Union-Travail-Justice ».
Le sceau de la République est une « Maternité allaitant ».
Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection, la promotion et l’enseignement de ses langues nationales.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée en tout autre lieu qu’en vertu d’une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
Article 2 :
La fête de la libération est célébrée le 30 août.
Article 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale ni entraver le fonctionnement régulier des institutions de la République.
Article 4 :
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Article 5 :
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de celui de l'État de droit.
Article 6 :
Les partis politiques et les groupements de partis politiques légalement reconnus concourent à l’expression du suffrage, selon les principes de la démocratie pluraliste et participative. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.
Ils contribuent à l’égal accès des femmes, des hommes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap aux mandats électoraux, dans les conditions fixées par la loi.
L’État concourt au financement des partis politiques selon des modalités fixées par la loi.
L’État garantit le droit d’opposition démocratique dans les conditions fixées par la loi.
Article 7 :
La société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie pluraliste et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, cultuel, environnemental et culturel.
Article 8 :
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité de l’État, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité des institutions, est puni par la loi.
CHAPITRE II : DES VALEURS
Article 9 :
La République Gabonaise affirme les valeurs suivantes :
- Le respect de la dignité humaine ;
- Le patriotisme, la loyauté et la probité ;
- La justice, l’impartialité et la dignité ;
- Le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;
- La discipline, le civisme et la citoyenneté ;
- La fraternité, la tolérance et l’inclusion ;
- La neutralité, la transparence et l’intégrité ;
- Le dialogue et l’esprit de consensus ;
- La solidarité, l’équité, l’éthique, le partage, le pardon et la réconciliation ;
- Le respect des bonnes mœurs.
TITRE II : DES DROITS, DES LIBERTÉS ET DES DEVOIRS
CHAPITRE I : DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Article 10 :
La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.
Article 11 :
Chaque citoyen a le droit à la vie, au libre développement de sa personnalité, au respect de sa dignité et de son intégrité physique et morale.
Le clonage des êtres humains est interdit.
Toutes formes de tortures, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Article 12 :
Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l’objet de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement.
L’esclavage et la traite des personnes sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 13 :
Les libertés de conscience, de pensée et de libre pratique de la religion et de culte sont garanties à tous.
Article 14 :
L’État garantit aux citoyens l’égal accès à l’information.
Toute personne a droit à la liberté d’opinion, d’expression, de communication et de presse.
Elle exerce son droit à l’accès et à la diffusion de l’information quel qu’en soit le support.
L’accès aux documents administratifs est ouvert à tout citoyen.
Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, les archives ou les registres informatiques les concernant, d’être informés des fins auxquelles ils sont destinés et d’exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour, dans les conditions fixées par la loi.
La loi encadre l’usage de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication pour sauvegarder l’humanité, l’intimité personnelle et familiale des personnes ainsi que le plein exercice de leurs droits.
Article 15 :
Tout citoyen gabonais est électeur et éligible dans les conditions fixées par la loi. Il doit pouvoir participer à la gestion des affaires publiques soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants élus.
L’État garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles.
Article 16 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier, offrant les garanties indispensables à sa défense.
La détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.
Les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis à tous.
Article 17 :
Tout citoyen a le droit d’aller et venir librement à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, le droit de fixer librement son domicile et sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et le droit de bénéficier de la protection et de l’assistance de l’État s’il réside ou séjourne à l’étranger.
Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit, pour sa personne, sa famille et ses biens, de la protection de la loi.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Aucun Gabonais ne peut être extradé si ce n’est en vertu des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et des lois nationales.
Article 18 :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celles-ci.
Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant, ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémies ou pour protéger les personnes en danger.
Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale.
Article 19 :
Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, électroniques, téléphoniques et télématiques est inviolable.
Article 20 :
Tout citoyen gabonais, aussi bien seul qu’en collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi.
Les conditions et modalités d'accès à la propriété sont fixées par la loi.
Article 21 :
Toute personne a droit à la liberté d’association.
Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdites selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi.
Article 22 :
Les citoyens ont le droit de se réunir librement.
Les rassemblements, manifestations ou défilés sur l’espace public doivent être autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Article 23 :
Chaque citoyen a le droit de travailler et celui d’obtenir un emploi et un salaire équitable.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion ou de ses opinions.
Il dispose de la liberté de former, avec d’autres, des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix.
Le droit de grève est reconnu aux salariés du secteur privé et aux agents publics pour la défense de leurs intérêts. L’exercice de ce droit devra se concilier avec le maintien des services essentiels de la Nation.
Article 24 :
L’État reconnaît la liberté d’entreprendre.
L’activité économique et les investissements des personnes physiques ou morales doivent contribuer au développement durable du Gabon et ne peuvent d’aucune manière porter atteinte à son indépendance ou aux intérêts de sa population.
Article 25 :
La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage, union entre deux personnes de sexe opposé, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection de l’État.
Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de l'État, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et moral.
Article 26 :
Les droits et libertés énoncés par la présente Constitution s’exercent dans les conditions déterminées par la loi, dans le respect de l’ordre public et de tout principe ou objectif protégé par la Constitution, et sans qu’ils puissent porter atteinte aux droits d’autrui.
Ils pourront ainsi être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions établies par la loi et considérées comme nécessaires dans une société démocratique.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS
Article 27 :
Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie.
Il se doit de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics. Il a l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.
Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions fixées par la loi.
Article 28 :
Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement.
Article 29 :
Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un devoir naturel qu'ils exercent, sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des autres collectivités publiques.
Article 30 :
L’État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité.
Article 31 :
L’État prend les mesures nécessaires pour intégrer dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires, ainsi que dans la formation des agents publics civils et militaires, la Constitution, notamment les droits et libertés fondamentaux et les devoirs des citoyens.
Article 32 :
La collation des grades demeure la prérogative de l'État.
La liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement, reconnus d'utilité publique.
Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en tenant compte de leur spécificité.
Article 33 :
L’État affirme son attachement à la politique nataliste.
Article 34 :
L'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans.
Article 35 :
La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l’État et les autres collectivités publiques.
Article 36 :
L’État garantit à tous les citoyens l’égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d’appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique.
L’État garantit aux personnes vivant avec un handicap l’égal accès aux emplois et services publics.
Il a le devoir de veiller, au sein de l’Administration, au respect des principes d’éthique, de déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement harmonieux et durable du pays.
Article 37 :
L'État garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux personnes vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la protection sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs.
L’État garantit à tous l’accès à l’eau potable et à l’énergie.
L’État a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l’environnement.
Article 38 :
La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'État.
En temps de paix, les forces de défense et de sécurité gabonaises peuvent participer aux travaux de développement économique et social de la Nation.
Article 39 :
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit contribuer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.
La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.
Article 40 :
L’État est tenu de promouvoir et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions assimilées.
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 41 :
Le Président de la République est le Chef de l'État, il est le détenteur du pouvoir exécutif.
Il incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités internationaux.
Il détermine et conduit la politique de la Nation.
Article 42 :
Le Président de la République est élu pour sept (07) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution.
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l'annonce des résultats, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas de désistement ou d’empêchement définitif de l'un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, celui-ci est remplacé par le candidat qui le suit dans l'ordre de classement des résultats du premier tour du scrutin.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Article 43 :
Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après :
- être né Gabonais d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;
- avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive ;
- être âgé(e) de 35 ans au moins et de 70 ans au plus ;
- être marié(e) à un(e) Gabonais(e) né(e) d’au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais ;
- avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l’élection présidentielle ;
- parler au moins une langue nationale ;
- jouir d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical qui prête serment devant la Cour Constitutionnelle. Ce collège médical est désigné par les Bureaux des deux Chambres du Parlement ;
- jouir de ses droits civils et politiques.
Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d’y avoir renoncé trois (3) ans avant l’élection.
Le conjoint et les descendants d’un Président de la République ne peuvent se porter candidats à sa succession.
Si dans le mois précédant le premier tour du scrutin, la Cour Constitutionnelle, saisie dans les conditions prévues par la loi, constate le décès ou l’empêchement d’un candidat, elle prononce le report de l’élection.
La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 44 ci-après, sans que le report de l’élection ne puisse excéder la date d’expiration du mandat du Président en exercice.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 44 :
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment, qui a lieu dans les huit (08) jours ouvrés après la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle et prend fin à l'expiration de la septième année suivant cette date.
S’il n’y a pas de contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient au plus tard le septième jour suivant l’annonce des résultats par l’autorité administrative compétente.
S’il y a contentieux, la décision de la Cour Constitutionnelle intervient dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du sixième jour qui suit l’annonce des résultats.
L'élection du Président de la République a lieu trois mois au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en solliciter un autre.
Si le Président de la République en exercice se porte candidat, il ne peut, à partir de l'annonce officielle de sa candidature, et ce, jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnances. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.
En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu, intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président proclamé élu prête immédiatement serment. Si la décision de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle n’est pas intervenue, l’intérim est assuré conformément à l’article 46 ci-dessous.
Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du Président en exercice, entraîne la reprise de l’ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 43 ci-dessus.
Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions de Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l’article 46 ci-dessous.
Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un nouveau mandat présidentiel, la révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée.
Article 45 :
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, devant la Cour Constitutionnelle, en présence du Parlement, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le Drapeau national :
« Moi, (…), élu Président de la République, m’engage devant Dieu, nos Ancêtres et le peuple gabonais à consacrer toutes mes forces à son bien-être, le protéger de tout dommage, respecter et défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, préserver les acquis démocratiques, l’indépendance de la Patrie, l’intégrité du territoire national, remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et être juste envers tous. Je le jure ».
Article 46 :
En cas d’empêchement temporaire du Président de la République dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, sur saisine des Présidents des deux Chambres du Parlement ou du Vice-Président du Gouvernement, le Vice-Président de la République exerce provisoirement les fonctions de Président de la République, à l’exclusion des pouvoirs prévus par les articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 145 et 156 de la présente Constitution.
L’empêchement temporaire ne peut excéder quarante-cinq jours. Passé ce délai, l’empêchement devient définitif.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif de son titulaire, constatés par la Cour Constitutionnelle saisie soit par le Bureau de l’Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit à l’initiative du Vice-Président du Gouvernement après convocation du Conseil des Ministres statuant à la majorité simple de ses membres, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 145 et 156 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat, et, si celui-ci est empêché à son tour, par le Premier Vice-Président du Sénat. Dans tous les cas, ni l’un ni l’autre ne peut être candidat à l’élection présidentielle.
Avant son entrée en fonction, le Président du Sénat assurant l’intérim prête serment dans les conditions prévues à l’article 50 ci-dessus.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et cent-vingt jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Article 47 :
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
Article 48 :
Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République.
Le Vice-Président de la République est nommé par le Président de la République qui met fin à ses fonctions.
Les fonctions de Vice-Président de la République cessent également à l’issue de la proclamation de l’élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.
Article 49 :
Les fonctions de Vice-président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
Article 50 :
Le Vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le Président de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle selon les termes ci-après :
« Je jure de respecter la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard du Chef de l’État ».
Article 51 :
Le Vice-Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue.
Le Vice-Président de la République, sur habilitation expresse du Président de la République, peut présider le Conseil des Ministres avec un ordre du jour précis.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 52 :
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt-cinq (25) jours qui suivent leur transmission au Gouvernement.
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde lecture doit être adopté à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
Si le texte est adopté sous sa forme initiale, le Président de la République saisit la Cour Constitutionnelle qui statue dans un délai de quinze (15) jours. Le projet ou la proposition de loi est repris conformément aux indications de la Cour Constitutionnelle et promulgué par le Président de la République.
Si le texte est adopté après modification, le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les dix jours suivant la notification de la décision de la Cour.
Article 53 :
Le Président de la République veille à l’application des lois et à l’exécution des décisions de justice.
Il dispose du pouvoir réglementaire.
Article 54 :
Le Président de la République peut, sur sa propre initiative ou sur proposition de l’Assemblée Nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue, pendant la durée de la session, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans la présente Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République le promulgue conformément à l’article 52 ci-dessus.
Article 55 :
Le Président de la République est le chef des administrations civiles et militaires.
Il dispose de l’ensemble des forces de défense et de sécurité.
Il nomme aux emplois civils et militaires conformément aux textes en vigueur.
Les nominations à certains emplois et fonctions civils supérieurs de l’État sont soumises à l’avis des Présidents des deux Chambres du Parlement.
Une loi détermine les emplois et fonctions mentionnés à l’alinéa ci-dessus, ainsi que les modalités d’accès à ces emplois et fonctions.
Une loi organique détermine les emplois et fonctions de souveraineté ainsi que les modalités d’accès à ces emplois et fonctions.
Avant leur entrée en fonction, les Commandants en Chef des forces de défense et de sécurité, les Gouverneurs, les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires prêtent serment devant le Président de la République dans les conditions définies par la loi.
Article 56 :
Le Président de la République est le Chef suprême des forces de défense et de sécurité. À ce titre, les questions y relatives relèvent de son autorité directe.
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité.
Il y est suppléé, le cas échéant, par les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Les Ministres chargés de la Défense et de la Sécurité assurent la direction des comités de défense et de sécurité selon leur domaine de compétence.
Une loi fixe les modalités d'application du présent article.
Article 57 :
Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.
Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 58 :
Le Président de la République a le droit de grâce.
Article 59 :
Le Président de la République communique avec chaque Chambre du Parlement par des messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elles.
À sa demande, il est entendu par les Chambres du Parlement réunies en Congrès.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, chacune des Chambres est convoquée spécialement à cet effet.
Au cours de la première session de l’année, le Président s’adresse au Parlement réuni en Congrès sur l’état de la Nation.
Article 60 :
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après consultation du Conseil des Ministres et des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, proclamer par décret l’état d’urgence ou l’état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.
La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège au-delà de quinze jours est autorisée par le Parlement.
En cas de désaccord entre les deux Chambres, la décision est prise par l'Assemblée Nationale à la majorité absolue.
Article 61 :
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 62 :
Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux Chambres du Parlement et avis de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.
Le recours à cette prérogative est limité à une fois au cours d’un même mandat présidentiel.
Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les vingt-quatre (24) premiers mois de la législature ou lorsqu’une mise en accusation devant la Haute Cour de Justice est ouverte.
Le renouvellement de l’Assemblée Nationale a lieu soixante (60) jours au plus après la dissolution.
Article 63 :
Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que de la Cour Constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
Durant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Elle se prononce dans les huit jours par avis public.
La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Article 64 :
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après consultation du Conseil des Ministres et des Présidents des Chambres du Parlement, proclamer par décret l’état de mise en garde et l’état d’alerte, dans les conditions déterminées par la loi.
La prorogation de l’état de mise en garde ou de l’état d’alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par le Parlement.
Article 65 :
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres et en arrête l’ordre du jour.
Le Vice-Président de la République en est membre de droit.
Article 66 :
Le Président de la République nomme, en Conseil des Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l’État, notamment les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires, les Officiers supérieurs et généraux, ainsi que les Directeurs des administrations centrales et les Gouverneurs.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions autres que ceux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels s’exerce le pouvoir de nomination du Président de la République ainsi que ceux des emplois ou fonctions ouverts aux seuls citoyens gabonais dont au moins un des deux parents est gabonais de naissance.
Article 67 :
Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 52, 54, 58, 125, et 165, sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Article 68 :
La loi fixe les avantages et les garanties accordés au Président de la République et aux anciens Présidents de la République.
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT
Article 69 :
Le Président de la République est le Chef du Gouvernement.
Il est assisté d’un Vice-Président du Gouvernement qui assure la coordination de l’action gouvernementale.
Il nomme les membres du Gouvernement et détermine par décret leurs attributions.
Il met fin aux fonctions des membres du Gouvernement par décret.
Ne peuvent être membres du Gouvernement que les Gabonais des deux sexes, nés de père ou de mère gabonais, âgés de trente (30) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République dans les conditions prévues par la présente Constitution.
Article 70 :
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci.
Un membre du Gouvernement est éligible à un mandat national ou à un mandat local.
Article 71 :
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions et à l’occasion de l’exercice de celles-ci.
Les activités incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement, leurs traitements, leurs avantages et leurs indemnités sont déterminées par la loi.
Article 72 :
Avant leur entrée en fonction, les membres du Gouvernement prêtent serment devant le Président de la République, en présence de la Cour Constitutionnelle, selon les termes ci-après :
« Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du Chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celles-ci ».
Article 73 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire.
Article 74 :
Les fonctions de membre du Gouvernement cessent à l’issue de la prestation de serment du Président de la République.
Le Gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement.
Article 75 :
Les projets de loi, d’ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis consultatif du Conseil d’État.
TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LÉGISLATIF ET DU STATUT DES PARLEMENTAIRES
Article 76 :
Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Député. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect.
La durée du mandat des Sénateurs est de cinq (5) ans renouvelable. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.
Les Chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et six (6) mois au plus avant l’expiration de la législature en cours. Ce renouvellement intervient dans la même année.
Le mandat des Députés et des Sénateurs débute le jour de l’élection des membres des Bureaux des deux Chambres du Parlement et prend fin à l’expiration de la cinquième (5ème) année suivant la mise en place des Bureaux.
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans l’année en cours ou précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des Chambres.
Les sièges des Chambres du Parlement sont inviolables.
Article 77 :
Les membres du Parlement jouissent de l’immunité parlementaire.
Aucun membre du Parlement ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.
Tout membre du Parlement ne peut, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, être poursuivi, recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police qu’après la levée de l’immunité parlementaire.
L’immunité parlementaire est levée à l’issue d’un vote au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la Chambre intéressée.
Les membres du Parlement sont protégés contre les menaces, violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.
La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire.
Article 78 :
Une loi organique fixe, pour chacune des Chambres, le nombre de parlementaires, leurs indemnités, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
CHAPITRE II : DES POUVOIRS DU PARLEMENT
Article 79 :
Le Parlement vote la loi, consent l’impôt, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution.
Article 80 :
Les moyens d’information, de contrôle et d’évaluation du Parlement sur l’action du Gouvernement sont les suivants :
- les interpellations ;
- les questions écrites et orales ;
- les questions d’actualité ;
- les commissions d’enquête, de contrôle et d’évaluation.
Article 81 :
Le Vice-Président du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement répondent aux interpellations devant la Chambre du Parlement concernée.
En la circonstance, la Chambre concernée peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Président de la République.
Article 82 :
Une séance au moins, par mois, est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses du Vice-Président du Gouvernement et des Ministres.
Toutefois, une séance consacrée à l’examen des questions d’actualité peut être organisée chaque fois que de besoin.
Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellations du Vice-Président du Gouvernement et des Ministres, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.
L’Exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d’information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 83 :
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en question orale avec débats, et les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête, de contrôle et d’évaluation.
CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT
Article 84 :
Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l’élection de son Président et de son Bureau.
Les Présidents et les autres membres des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.
À tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le Président et les autres membres du Bureau de leur mandat à la suite d’un vote de défiance, à la majorité absolue.
Article 85 :
Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions de quatre (4) mois par an.
La première commence le premier jour ouvrable du mois de mars et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin.
La seconde commence le premier jour ouvrable du mois de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable de la troisième semaine du mois de décembre.
L’ouverture de la session est reportée au lendemain si ce jour est férié ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable qui suit.
Article 86 :
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans les cas prévus à l’article 63 ci-dessus.
Article 87 :
Les Chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation de leurs Présidents, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République, soit de la majorité absolue de leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze (15) jours.
Article 88 :
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est publié au Journal des débats.
Chacune des deux Chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les médias publics une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son Règlement.
Chacune des deux Chambres peut accueillir un Chef d'État ou de Gouvernement étranger ou le Chef d’une institution internationale.
Chaque Chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la République, soit d'un cinquième (1/5) de ses membres.
Article 89 :
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions des articles 61, 62, 64 et 66 de la présente Constitution.
Article 90 :
Chaque parlementaire est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est libre et personnel.
Article 91 :
Chaque Chambre du Parlement vote son Règlement qui ne peut rentrer en vigueur qu’après avoir été déclaré conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette procédure.
Article 92 :
Chaque Chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique.
Article 93 :
Les deux Chambres du Parlement se réunissent en Congrès pour les cas suivants :
- la procédure de révision constitutionnelle conformément à l’article 170 de la présente Constitution ;
- la communication du Président de la République conformément à l’article 46 de la présente Constitution ;
- l’autorisation de déclarer la guerre à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Parlement réuni en Congrès, conformément à l’article 61 de la présente Constitution.
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
CHAPITRE I : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT
Article 94 :
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant :
- l’exercice des droits fondamentaux des citoyens et des devoirs ;
- les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs biens, en vue de l’utilité publique et de la défense nationale ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le statut des étrangers et l’immigration ;
- la procédure selon laquelle les traditions, les rites, les us et coutumes sont constatés, codifiés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- l’organisation de l’état-civil ;
- l’information, la communication audiovisuelle, en ligne, cinématographique et écrite ;
- les conditions de l’usage de l’informatique, du numérique et de l’intelligence artificielle afin que soient sauvegardés l’honneur, l’intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
- le régime du service militaire obligatoire ;
- le régime de protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;
- le régime des élections politiques ;
- le statut des magistrats ;
- le système de financement de la vie politique et des campagnes électorales ;
- l'organisation de la Justice ;
- l’organisation des Offices Ministériels ou Publics, les professions d’Officiers Ministériels ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale, la procédure civile, le régime pénitentiaire ;
- les règles de procédure devant les juridictions des ordres administratif et financier ;
- les règles de procédure devant la Cour Constitutionnelle ;
- l’amnistie et le droit de grâce ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège ;
- le régime des associations, des organisations non gouvernementales, des fondations, des syndicats, des partis et des formations politiques ;
- le statut de l’opposition ;
- le régime des cultes ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;
- le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;
- la définition des emplois et fonctions de souveraineté ;
- le statut de la fonction publique locale ;
- le statut de la fonction publique parlementaire ;
- le régime de la responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
- le régime des concessions des services publics ;
- le régime des transports, du numérique, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ;
- l’organisation générale administrative et financière ;
- la création, le fonctionnement et la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d’impôts ;
- les conditions de participation de l’État au capital de toutes sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés ;
- le régime domanial, foncier, forestier, minier, pétrolier et de l’habitat ;
- le régime de protection des espaces marin, océanique, atmosphérique ;
- la protection du patrimoine historique, numérique, artistique, culturel et archéologique ;
- les conditions de promotion et de développement de la culture et des langues nationales ;
- la protection de la nature, de l’environnement et la lutte contre le changement climatique ;
- le régime de conservation et de protection de la biodiversité ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- les engagements financiers de toute nature et de tout terme de l’État : emprunt, garantie, cautions et avals ;
- les programmes d’action économique et sociale ;
- les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés les comptes de la Nation ;
- les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l’État dans les conditions prévues par une loi organique ;
- les lois de programme fixant les objectifs de l’État en matière économique, sociale, culturelle, touristique, de politique étrangère, de défense et sécurité nationale ;
- la planification, la conception et l’évaluation des politiques publiques ;
- la création et la suppression des établissements et services publics autonomes ;
- l’alimentation.
La loi détermine en outre les principes fondamentaux :
- de l’enseignement, de la formation et de la recherche ;
- de la santé ;
- de la protection sociale ;
- du droit du travail ;
- du droit syndical y compris les conditions d’exercice du droit de grève ;
- de la mutualité et de l’épargne ;
- de l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.
L’organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées ou complétées par une loi organique.
Article 95 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 96 :
Toutes les ressources et toutes les charges de l’État doivent, pour chaque exercice budgétaire, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de loi de finances déposé par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale quinze (15) jours au plus tard après l’ouverture de la deuxième session ordinaire.
Si le projet de loi de finances n’est pas déposé après ce délai, l’Assemblée Nationale interpelle le Gouvernement quant au respect des prescriptions constitutionnelles. Il dispose d’un délai de quinze (15) jours pour déposer le projet de loi de finances.
Après le dépôt du projet de loi de finances, si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq (45) jours, le Président de la République saisit le Sénat qui statue dans un délai de vingt (20) jours.
Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 108 ci-après.
Si au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Président de la République est autorisé à reconduire provisoirement, par ordonnance, le budget de l’année précédente.
À la demande du Président de la République, le Parlement est convoqué dans les quinze (15) jours pour une nouvelle délibération.
Si au terme des quinze jours, le Parlement n’a pas voté le budget en équilibre, le Président de l’Assemblée Nationale renvoie le projet de loi de finances de l’année au Président de la République. Celui-ci est établi définitivement par ordonnance spéciale.
Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s’il s’agit d’impôts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.
Article 97 :
Le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après son dépôt.
Ce délai est ramené à huit (8) jours si le Gouvernement demande l’urgence.
Le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux Chambres du Parlement à la majorité absolue des membres présents.
La procédure des articles 103 et 108 est applicable.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après avoir été déclarées conformes à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.
Article 98 :
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances.
Le projet de loi de règlement établi par le Gouvernement, accompagné du rapport sur l’exécution de la loi de finances et du rapport sur la certification du compte général de l’État produits par la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus tard, au début de la seconde session ordinaire de la première année qui suit l’exercice d’exécution du budget concerné.
Article 99 :
Le Président de la République peut, en cas d’urgence, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant l’intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises après avis consultatif du Conseil d’État et signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d’amendements.
En l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.
CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE
Article 100 :
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.
Article 101 :
Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’une des deux Chambres du Parlement, après avis consultatif du Conseil d’État.
Par délégation du Président de la République, le Vice-Président du Gouvernement ou tout autre membre du Gouvernement est chargé d’en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les Chambres du Parlement.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en premier lieu à l’Assemblée Nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement qui n’a pas fait l’objet d’un examen dans un délai de soixante jours est d’office mise en délibération au sein du Parlement.
Article 102 :
L’ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi.
Le Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux des Chambres et de leurs Commissions.
Le Gouvernement dispose du droit d’accès et de parole aux Chambres du Parlement et à leurs Commissions. Les Ministres sont entendus à l’initiative des instances parlementaires ou à leur demande.
Article 103 :
Les membres du Parlement ont le droit d’amendement.
Les propositions de loi et les amendements d’origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent.
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 104 :
S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’un texte ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, au sens de l’article 96 susvisé, ou dépasse les limites de l’habilitation législative accordée au Gouvernement en vertu de l’article 101, le Gouvernement peut soulever l’irrecevabilité, ainsi que le Président de la Chambre intéressée à la demande du cinquième de ses membres.
En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit (8) jours.
Toute personne lésée par un texte jugé inconstitutionnel peut également saisir la Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans le même délai.
Si ce délai n'est pas respecté, le texte devient caduc.
Article 105 :
L’urgence du vote d’une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit par les membres du Parlement à la majorité absolue.
Article 106 :
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des Chambres, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale convoquent la réunion d’une Commission mixte paritaire des deux Chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.
Si la Commission mixte paritaire adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des Chambres.
Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, l’Assemblée Nationale statue définitivement à l’exception des lois relatives aux Collectivités locales et à la Constitution.
En cas de désaccord persistant à l’issue de l’examen de la Constitution, l’un des Présidents des deux Chambres saisit la Cour Constitutionnelle pour avis.
La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 98 ci-dessus.
L’Assemblée Nationale et le Sénat reçoivent une ampliation des lois et des ordonnances dès leur promulgation. Il en est de même de tous les actes réglementaires pris en application de ces lois.
Article 107 :
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les Commissions compétentes de chaque Chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.
Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n’a été préalablement soumis à la Commission compétente.
Article 108 :
En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale ou d’impossibilité de se réunir pour quelque cause que ce soit, le Sénat adopte les textes législatifs nécessaires à la conduite de la politique de la Nation qui lui sont soumis par le Président de la République. Ces textes législatifs doivent être transmis à l’Assemblée Nationale lors de la première session ordinaire qui suit la mise en place du Bureau de la nouvelle législature.
TITRE VI : DE LA JUSTICE
CHAPITRE I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE
Article 109 :
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la République et les autres juridictions d'exception.
Article 110 :
Les ordres de juridiction jouissent de l’autonomie financière dans les conditions fixées par la loi. Les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article 111 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution.
Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi.
Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi.
Les décisions de justice sont motivées et publiées dans les conditions fixées par la loi.
Article 112 :
Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi.
CHAPITRE II : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 113 :
La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Le siège de la Cour Constitutionnelle est inviolable.
Article 114 :
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d’autorisation ;
- les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l’objet de la révision ;
- la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
- les règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- le règlement du Congrès du Parlement, avant sa mise en application, quant à sa conformité à la Constitution ;
- les conflits d’attribution entre les institutions de l’État, à l’exception des conflits de compétence entre les ordres de juridiction ;
- la régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats ;
- la déchéance du mandat des Députés et des Sénateurs.
Article 115 :
La Cour Constitutionnelle peut statuer sur :
- la constitutionnalité des lois avant leur promulgation et des ordonnances après leur publication ;
- la constitutionnalité des lois promulguées dans un délai de trente (30) jours maximum après leur publication.
Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une loi, le Parlement remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai de trente (30) jours.
Article 116 :
En dehors des autres compétences prévues par la présente Constitution, la Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune. Elle est saisie à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un dixième des Députés ou d’un dixième des Sénateurs.
Article 117 :
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.
Article 118 :
La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par les règles de procédures devant la Cour Constitutionnelle.
Article 119 :
Les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication.
Les autres catégories de loi et les ordonnances peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10) des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’ordonnance querellée.
La Cour Constitutionnelle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de huit (8) jours.
Elle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un (1) mois. Toutefois, à la demande du Président de la République et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’ordonnance querellée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, publiée ou appliquée.
Article 120 :
Tout justiciable peut, dès l’entame de la procédure, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle.
La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un (1) mois. Si elle déclare la loi ou l’ordonnance incriminée contraire à la Constitution, cette loi ou cette ordonnance cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.
Lorsque la Cour Constitutionnelle admet l’inconstitutionnalité d’une ordonnance, le Président de la République remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai d’un (1) mois.
Article 121 :
Les engagements internationaux, prévus aux articles 165 et 166 ci-après, doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième (1/10) des Députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième (1/10) des Sénateurs.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un (1) mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés que dans les conditions fixées à l’article 165 ci-dessous.
Article 122 :
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 123 :
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres nommés et des membres de droit.
Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de Juge Constitutionnel.
La durée du mandat des membres nommés est de huit (8) ans, renouvelable aux deux tiers (2/3).
Toutefois, aucun Juge constitutionnel ne peut faire plus de deux (2) mandats.
Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois (3) par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- deux (2) par le Président du Sénat ;
- deux (2) par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Juges constitutionnels sont choisis, à titre principal, parmi les magistrats de grade hors hiérarchie, les avocats et les professeurs de droit âgés de cinquante (50) ans au moins et ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation ou qui sont reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour la durée du mandat parmi les magistrats membres de la Cour.
En cas d'empêchement temporaire, l'intérim du Président est assuré par le doyen des juges constitutionnels.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou condamnation définitive à la perte des droits civils et politiques.
Les juges constitutionnels ne sont soumis, dans l'exercice de leur fonction, qu'à l'autorité de la loi.
Article 124 :
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique.
Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.
Toute mesure de poursuite, d’arrestation ou de détention d’un membre de la Cour Constitutionnelle ne peut intervenir qu’après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des quatre cinquième (4/5) des autres membres, sauf en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont protégés contre les menaces, outrages, violences dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil d’État et la Cour des Comptes réunis.
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite nue levée devant le drapeau national :
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité, impartialité et de réserve, et de me conduire en digne Juge Constitutionnel. »
Article 125 :
La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.
Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et faire toute suggestion qu’elle juge utile à la consolidation de l’État de droit.
Article 126 :
La Cour Constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
CHAPITRE III : DES PRINCIPES D’ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 127 :
Le pouvoir judiciaire comprend les ordres judiciaire, administratif et financier.
L’ordre judiciaire comprend la Cour de Cassation, les Cours d’appel judiciaires et les tribunaux.
L’ordre administratif comprend le Conseil d’État, les Cours d’appel administratives et les tribunaux administratifs.
L’ordre financier comprend la Cour des comptes et les Chambres provinciales des comptes.
Une loi organique fixe l’organisation de la Justice.
Article 128 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
La Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et de la Cour des Comptes.
Le Ministre chargé de la Justice assiste le Président de la République.
Le Ministre chargé du Budget assiste au Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative.
Le Parlement est représenté par trois (3) Députés et deux (2) Sénateurs désignés par le Président de chaque Chambre, avec voix consultative.
CHAPITRE IV : DES HAUTES COURS
Article 129 :
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’État en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en chambres civiles, commerciales, sociales, pénales et des requêtes.
Chaque chambre délibère séparément, selon son champ de compétence.
La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les arrêts de la Cour de Cassation sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils s’imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 130 :
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les compétences et le fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des tribunaux judiciaires en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.
Article 131 :
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative.
Le Conseil d'État connaît, en premier et dernier ressort ou en dernier ressort, de toutes les matières pour lesquelles la loi lui attribue expressément compétence.
Article 132 :
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les compétences et le fonctionnement du Conseil d’État, des Cours d’Appel et des tribunaux administratifs.
Article 133 :
La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l’État en matière de contrôle des finances publiques. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.
Article 134 :
Les arrêts de la Cour des Comptes sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils s’imposent aux juridictions inférieures, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 135 :
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour des Comptes et des Chambres provinciales des Comptes.
CHAPITRE V : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Article 136 :
La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.
Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.
Article 137 :
Le Président de la République est mis en accusation par l’Assemblée Nationale et le Sénat, saisis soit par deux tiers (2/3) des Députés, soit par deux tiers (2/3) des Sénateurs, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des Chambres.
En cas de désaccord entre les deux Chambres, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale convoquent la réunion d’une Commission mixte paritaire chargée de proposer une position commune.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée Nationale statue définitivement.
La Haute Cour de Justice est saisie, selon les cas, soit par les Présidents des deux Chambres du Parlement, soit par le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 138 :
La Haute Cour de Justice est composée de treize (13) membres, dont sept (7) magistrats du grade hors hiérarchie issus des juridictions pénales, désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, et de six (6) parlementaires élus par le Parlement, à raison de quatre pour l’Assemblée Nationale et deux pour le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires, de manière à refléter la configuration politique des Chambres du Parlement.
Le Président et le Vice-Président de la Haute Cour de Justice sont élus parmi les magistrats visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.
Article 139 :
La Haute Cour de Justice est liée, à l'exception du jugement du Président de la République et de la violation du serment, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 140 :
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la détermination des infractions, la procédure et les peines applicables devant elle sont fixées par une loi organique.
Article 141 :
La Cour de Justice de la République est une juridiction d'exception non permanente.
Elle juge le Vice-Président de la République, le Vice-Président du Gouvernement, les Présidents et Vice-Présidents des institutions constitutionnelles, les Ministres, les Chefs des Hautes Cours et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'État.
Ils sont également responsables devant la Cour de Justice de la République en cas de violation de leur serment.
À la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées au deuxième alinéa ci-dessus perdent le privilège de juridiction de la Cour de Justice de la République et répondent des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de celles-ci devant les juridictions de droit commun.
Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu'une procédure impliquant l'une des personnalités citées ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République, celle-ci reste saisie jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'affaire.
Article 142 :
La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges, dont sept (7) magistrats du grade hors hiérarchie issus des juridictions pénales, désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, et six (6) membres élus par le Parlement, à raison de trois (3) par l'Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-Président de la Cour de Justice de la République sont élus parmi les magistrats visés à l'alinéa ci-dessus par l'ensemble des membres de cette juridiction.
La Cour de Justice de la République est saisie, soit par le Président de la République, soit par le Président de l'Assemblée Nationale, soit par le Président du Sénat, soit par le Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d'office ou sur saisine de toute personne lésée par un crime ou un délit commis dans l'exercice de ses fonctions par l'une des personnalités citées à l'article 144 ci-dessus.
Article 143 :
La Cour de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi au moment des faits.
Article 144 :
Les règles de fonctionnement de la Cour de Justice de la République ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.
Article 145 :
Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.
TITRE VII : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL
Article 146 :
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, sous réserve des dispositions des articles 41 et 102 ci-dessus, donne son avis sur toutes les questions de développement économique, social, environnemental et culturel, à savoir :
- l’orientation générale de l’économie du pays ;
- la politique financière et budgétaire ;
- la politique des matières premières ;
- la politique sociale, culturelle et cultuelle ;
- la politique de l’environnement, de lutte contre le changement climatique et du développement durable.
Article 147 :
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins des populations et des problèmes de la société civile, avec des orientations et des propositions.
Article 148 :
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable, portées à son examen par le Président de la République, le Parlement ou toute autre institution publique.
Il est consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel est saisi par le Président de la République des demandes d'avis ou d'études sur toutes questions de développement économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable.
Article 149 :
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel peut également procéder, de sa propre initiative, à l'analyse de tout problème de développement économique, social, culturel, cultuel, environnemental et de développement durable. Il soumet ses conclusions au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.
Le Président de la République et le Parlement, quand ils sont saisis, donnent suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, dans un délai maximum de trois (3) mois pour le Président de la République et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Article 150 :
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République ou des Présidents des Chambres du Parlement, pour exposer devant ces institutions l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets sur lesquels il a été consulté, dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Président de la République relatives à l'organisation économique, sociale, culturelle, cultuelle, environnementale et de développement durable.
Article 151 :
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel se réunit chaque année de plein droit en deux (2) sessions ordinaires de vingt-et-un (21) jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.
L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel peut être convoqué en session extraordinaire par son Président pour une durée de dix (10) jours au plus.
Les séances du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel sont publiques.
Article 152 :
Sont membres du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel pour un mandat de cinq ans renouvelables :
- les cadres supérieurs de l'État nommés par décret ;
- les organisations de la société civile dans les domaines économique, social, environnemental et culturel, nommées par décret du Président de la République ;
- les représentants des collectivités locales, des Organisations Non Gouvernementales (ONG), les organisations de défense des droits humains et des organisations de la société civile désignés par leurs pairs ;
- les représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des associations, des acteurs culturels, des groupements socioprofessionnels les plus représentatifs, élus par leurs groupements d'origine, après quitus des autorités compétentes, et des représentants des confessions religieuses et des cultes ;
- les représentants des artisans désignés par leurs pairs ;
- les représentants des Gabonais établis à l’étranger désignés par les institutions représentatives reconnues par l’État ;
- les représentants des populations autochtones désignés par leurs pairs.
En cas de décès, de démission d'un membre, ou de perte de qualité dans son secteur d'origine, le suppléant du membre concerné achève le mandat commencé.
Article 153 :
Le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel est dirigé par un Bureau qui comprend un Président, deux Vice-présidents, deux Questeurs et trois Secrétaires.
Le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, le Premier Questeur et le Premier Secrétaire du Bureau sont nommés par décret du Président de la République parmi les cadres supérieurs de l'État.
Les deux Vice-présidents et les autres membres du Bureau sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des représentants des organisations autres que l’État.
Les membres du Bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat.
Aucun membre du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
Article 154 :
L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel sont fixées par une loi organique.
TITRE VIII : DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Article 155 :
L’État assure la gouvernance des collectivités locales par une politique de décentralisation efficace et efficiente, garante d’un développement local équitable, démocratique et inclusif.
Article 156 :
Les Collectivités locales sont des personnes morales de droit public créées par la loi qui exercent leurs activités sur le territoire national, notamment les communes et les départements.
Elles peuvent être modifiées ou supprimées après avis des conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.
Article 157 :
Les Collectivités locales s’administrent librement par les Conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources.
Dans la mise en œuvre de la décentralisation, tout transfert de compétences entre l'État et les Collectivités locales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des Collectivités locales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les Collectivités locales.
Article 158 :
Les Collectivités locales ont vocation à prendre des décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Article 159 :
Pour le développement des Collectivités locales, l’État met à leur disposition une dotation spéciale annuelle inscrite dans la loi de finances.
Article 160 :
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l’initiative, soit des Conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.
Article 161 :
Les conflits de compétence, entre les Collectivités locales d’une part, ou entre une Collectivité locale et l’État d’autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l’État.
Le représentant de l’État veille au respect des intérêts nationaux et des lois et assure le contrôle de tutelle.
Une loi organique précise les modalités d’application du présent titre.
TITRE IX : DES TRAITÉS ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 162 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle.
Il dénonce les traités et accords internationaux.
Toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international est soumise à l’autorisation du Président de la République.
Les Présidents des Chambres du Parlement et le Président de la Cour Constitutionnelle sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 163 :
Ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi :
- les traités de paix ;
- les traités de commerce ;
- les traités de coopération judiciaire ;
- les traités relatifs à l’organisation internationale ;
- les traités relatifs à la défense ;
- les traités relatifs à la protection de l'environnement et à la gestion des ressources naturelles ;
- les traités relatifs à l’intégration régionale et sous régionale ;
- les traités relatifs au numérique, aux transports, aux technologies de l’information et de la communication ;
- les traités engageant les finances de l’État ;
- les traités modifiant les dispositions de nature législative ;
- les traités relatifs à l’état des personnes.
Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.
Article 164 :
La République Gabonaise, soucieuse de réaliser l’unité africaine, peut conclure souverainement tout accord d’intégration sous régionale ou régionale, conformément aux articles 165 et 166 de la présente Constitution.
Article 165 :
Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un dixième (1/10) des Députés ou un dixième (1/10) des Sénateurs, déclare qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 166 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE X : DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Article 167 :
L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Toute proposition de révision doit être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale par au moins un tiers (1/3) des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers (1/3) des Sénateurs.
Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle quant à la régularité de la procédure et de l’objet de la révision, avant le référendum ou la réunion du Parlement en Congrès.
La révision de la Constitution est acquise par référendum.
Toutefois, le Président de la République peut décider, à son initiative ou à la demande de la majorité des membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, la Cour Constitutionnelle consultée, de recourir à la voie parlementaire pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision.
Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis pour adoption au Parlement réuni en Congrès.
Une majorité qualifiée des deux tiers des membres composant le Congrès est requise pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.
Article 168 :
La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée :
- les douze (12) mois précédant une élection politique ;
- en cas d’empêchement temporaire du Président de la République ;
- en cas d’intérim de la Présidence de la République ;
- en cas de recours aux pouvoirs de crise de l’article 62 ci-dessus, ou d’atteinte à l’intégrité du territoire dûment constatée ;
- pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un mandat présidentiel.
Article 169 :
Ne peuvent faire l’objet d’aucune révision :
- la forme républicaine et décentralisée de l’État ;
- le caractère pluraliste de la démocratie ;
- la séparation des pouvoirs ;
- le nombre des mandats présidentiels ;
- le mode d’élection au suffrage universel direct du Président de la République ;
- la définition du mariage comme l’union entre deux personnes de sexe opposé ;
- le nombre de mandats des membres de la Cour Constitutionnelle ;
- l’amnistie des acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l’investiture du Président de la Transition.
TITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 170 :
Les acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l’investiture du Président de la Transition, ne seront ni poursuivis ni condamnés.
Une loi d’amnistie sera adoptée à cet effet.
Article 171 :
L’Assemblée Nationale de la Transition et le Sénat de la Transition demeurent en place jusqu’à l’élection du Bureau de chaque Chambre.
La Cour Constitutionnelle de la Transition et le Conseil Économique, Social et Environnemental de la Transition demeurent en place jusqu’à leur renouvellement.
Les Délégations Spéciales de la Transition demeurent jusqu’à la mise en place des bureaux des Conseils locaux.
Les dispositions de l’article 76 alinéa 6 de la présente Constitution ne s’appliquent pas aux premières élections législatives et sénatoriales post-Transition.
Article 172 :
Les dispositions de la présente Constitution relatives à l’élection du Président de la République sont d’application immédiate.
Article 173 :
Sous réserve des dispositions de l’article 172 ci-dessus, la présente Constitution entre en vigueur après l’élection du Président de la République.